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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Khadra, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 16 février 2006, qui, dans l'information suivie contre elle pour organisation ou tentative d'organisation d'un mariage aux seules fins d'obtenir ou faire obtenir un titre de séjour ou de faire acquérir la nationalité française, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 198 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
Vu l'article 198 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, sont recevables devant la chambre de l'instruction les mémoires produits par les parties qui ont été déposés au greffe de cette juridiction et visés par le greffier au plus tard la veille de l'audience ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire produit par l'avocat de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué relève qu'il a été adressé la veille de l'audience, mais "après la fermeture du greffe à 17 heures" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire avait été visé par le greffier la veille de l'audience à 17 heures 25, la chambre de l'instruction a violé le principe susénoncé et le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 16 février 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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