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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, prétendant qu'à l'effet d'apprécier l'incidence sur le maintien de l'emploi de certains de ses salariés de la destruction par incendie d'une partie de ses installations, elle avait sollicité l'avis de M. X..., expert-comptable, sur le conseil erroné duquel elle avait rompu les contrats de travail de ces salariés pour cas de force majeure, de sorte qu'ayant été condamnée à payer à chacun de ceux-ci des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle était fondée à rechercher la responsabilité de M. X..., pour manquement au devoir de conseil, la société Fournibois matériaux (la société) a assigné ce dernier en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 1315, alinéa 2, et 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué relève, d'une part, qu'à la suite dudit incendie, M. X... avait accepté d'assister la société pour rechercher les possibilités envisageables concernant les salariés privés d'emplois, d'autre part, qu'un employé de M. X... avait à cet effet pris des contacts aussi bien avec la direction départementale du travail et de l'emploi qu'avec l'ASSEDIC pour obtenir des précisions sur la force majeure mais aussi sur le chômage partiel ; qu'il retient encore que si M. X... a eu des entretiens avec les associés de la société, il n'est en rien justifié que ce soit lui qui ait conseillé une procédure plutôt que l'autre, ni que le choix du licenciement pour force majeure ne relève pas de la volonté des clients ainsi informés des avantages et inconvénients des diverses solutions possibles à la suite des renseignements fournis dont il n'apparaît pas anormal que la rémunération en ait été sollicitée ;
Qu'en se fondant sur de tels motifs, desquels il ne résulte pas que M. X..., qui avait reçu rémunération du conseil ainsi donné à la société, de sorte qu'il lui incombait de prouver qu'il avait satisfait aux obligations que renfermait ce conseil, ait informé celle-ci du risque attaché au choix de procéder au licenciement pour cas de force majeure de chacun desdits salariés, savoir le risque de requalification par le juge d'un tel licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni des conséquences financières de la réalisation de ce risque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des testes susvisés ;
Et sur la cinquième branche du moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt retient encore que la responsabilité de M. X... dans la prise de décision finale n'est pas démontrée, de sorte que la société ne saurait lui imputer le choix litigieux ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que le dommage dont réparation était demandée était celui qui découlait non du choix de cette décision, mais du manquement reproché par la société à M. X... pour avoir omis de l'éclairer sur le risque attaché à un tel choix, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Fournibois la somme de 2 000 euros ; rejette la demande formé par M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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