Cour d'appel, 15 janvier 2015. 13/15446
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/15446
jurisprudence.case.decisionDate :
15 janvier 2015
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 JANVIER 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15446
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/04047
APPELANTE
SCI RASCASSE - Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social n° du registre spécial des sociétés civiles : SC 11938
ayant son siège au [Adresse 4]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Assistée sur l'audience par Me Rodolphe PERRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166
INTIMÉS
Monsieur [R] [Z] né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 3] ( ITALIE )
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Pierre MASQUART, avocat au barreau de PARIS, toque : D2060
Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Pierre MASQUART, avocat au barreau de PARIS, toque : D2060
Société civile FRA SCI agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° Siret : 503 841 298
ayant son siège au [Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée sur l'audience par Me Philippe-Valentin AUTRET de la SCP RAMBAUD MANTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P134
PARTIES INTERVENANTES :
Maître [T] [M] es qualité d'administrateur judiciaire
demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté sur l'audience par Me Philippe-Valentin AUTRET de la SCP RAMBAUD MANTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P134
SELARL [S] prise en la personne de Madame [E] [S] es qualité de mandataire judiciaire
ayant son siège [Adresse 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée sur l'audience par Me Philippe-Valentin AUTRET de la SCP RAMBAUD MANTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P134
Monsieur [X] [O] intervenant volontaire né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] ( ALGERIE )
demeurant [Adresse 3]
Représenté et assisté sur l'audience par Me Jean-philippe HUGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2501
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement rendu le 25 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que la SCI RASCASSE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un acte de vente consenti par la société FONCIERE COSTA aux droits de laquelle se trouve la société FRA SCI, au profit de la société ROYAL [Adresse 10] à laquelle elle serait substituée, dit que les témoignages de M. [C] [K] et de M. [R] [Z] ne peuvent substituer l'acte original non produit, débouté en conséquence la SCI RASCASSE de sa demande tendant à la constatation de la vente à son profit de l'immeuble [Adresse 5] et de sa demande subséquente au titre des loyers, ordonné la radiation de la publication de l'assignation délivrée par la SCI RASCASSE 20 mars 2009, effectuée à la conservation des hypothèques de Paris 1cr bureau, sous les références volume 2009 P n°1045, débouté M. [C] [K] et M. [R] [Z] de leurs demandes, dit qu'ils conserveront la charge des dépens et frais irrépétibles qu'ils ont exposés, faisant droit à la demande reconventionnelle de la société FRA SCI, condamné la SCI RASCASSE à lui verser la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts, condamné la SCI RASCASSE aux dépens de la procédure à l'exception des dépens relatifs aux interventions de M. [K] et de M. [Z], ainsi qu'à payer à la société FRA SCI la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile';
Vu l'appel de la SCI RASCASSE et ses conclusions du 28 octobre 2014 par lesquelles elle demande notamment à la cour de :
- Prononcer à titre principal, la nullité du jugement entrepris, à titre subsidiaire dans un cas comme dans autre, statuer à nouveau, et :
- Condamner la Société FRA SCI, qui vient aux droits de FONCIERE COSTA depuis le 2 février 2010, assistée de Maître [M] [T], ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société FRA SCI, à réitérer par acte authentique, dans les 3 mois qui suivront la signification de l'arrêt à intervenir, la vente du 15 décembre 1999, de l'immeuble sis [Adresse 5], cadastré Section AP n° [Cadastre 2] pour la 75ca, formant les lots 3 et 4 de l'état descriptif de division publié le 17 juin 2008, Volume 2oo8p n° 2826, consentie et acceptée moyennant le prix principal de 5.340.000 euros, stipulé payable comptant le jour de la réitération authentique,
- Dire et juger qu'à défaut de réitération de l'acte de vente par la Société FRA SCI dans les conditions précitées, l'arrêt à intervenir tiendra lieu d'acte de vente au profit de la SCI RASCASSE,
- Ordonner en ce cas la publication de l'arrêt,
- Fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la Société FRA SCI la créance de la SCI RASCASSE, pour un montant de 4.180.000 euros. sauf à parfaire jusqu'à l'arrêt à intervenir compte tenu de l'évolution de l'indice INSEE de référence des loyers,
- Débouter la Société FRA SCI de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, Condamner la Société FRA SCI aux entiers dépens de l'instance,
- Condamner la Société FRA SCI à payer à la SCI RASCASSE la somme de 25.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions d'intervention volontaire du 27 octobre 2014 de M [X] [O] par lesquelles il demande à la cour de :
- le recevoir son intervention ;
- infirmer le Jugement du 25 juin 2013 dans toutes ses dispositions ;
- constater que monsieur [O] a produit, une attestation à laquelle était annexée certifiée conforme, la copie de l'acte de vente du 15 décembre 1999 ;
- constater qu'il résulte de la copie de l'acte de vente sous seing privé, du 15 décembre 1999, que monsieur [O] a comparu et signé cet acte, en sa qualité de cogérant de la société FONCIERE COSTA ;
- dire et juger qu'en sa qualité de partie à l'acte du 15 décembre 1999, Monsieur [O] est en droit de pallier l'absence du titre original du 15 Décembre 1999, par la production d'une copie ;
- constater que la copie présentée, ne porte aucune trace de falsification, et qu'elle est la reproduction fidèle et durable du titre original du 15 décembre 1999, qui n'a pas été conservé ;
- dire et juger que la copie de l'acte original de vente du 15 décembre 1999, fait pleinement foi de l'existence de l'acte de vente, du 15 décembre 1999, et constitue la preuve littérale de cet acte ;
- condamner la société FRA SCI à verser à Monsieur [O] 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et inscrire cette créance au passif de la liquidation ;
- condamner la société FRA SCI aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 26 octobre 2014 de M [C] [K] par lesquelles il demande à la cour de :
- constater que monsieur [K] a produit une attestation à laquelle était jointe la copie certifiée conforme de l'acte du 15 Décembre 1999, attestant la signature à cette date, de la vente,
- constater, qu'il résulte de la copie de l'acte de vente sous seing privé du 15 Décembre 1999, que monsieur [C] [K] a comparu et signé cet acte, en sa qualité de cogérant de la société ROYAL [Adresse 10],
- constater que la copie présentée ne porte aucune trace de falsification, et qu'elle est la reproduction fidèle et durable, au sens de l'article 1348 du Code Civil, de la vente originale du 15 Décembre 1999, qui n'a pas été conservée.
En conséquence,
- dire et juger qu'en sa qualité de partie à l'acte du 15 Décembre 1999, monsieur [K] est en droit de pallier, en application des dispositions de l'article 1348, deuxième alinéa, du Code Civil, l'absence du titre original, par une copie,
- dire et juger que la copie de l'acte original de vente du 15 Décembre 1999 fait pleinement foi de l'existence de l'acte de vente du 15 Décembre 1999, dont il constitue la preuve littérale,
- dire et juger que la société RASCASSE est légitimement fondée, en venu de la copie de l'acte du 15 Décembre 1999, qui constitue la preuve littérale de l'acte du 15 Décembre 1999, à demander la réitération authentique de cette vente, aux droits de laquelle elle a été substituée, par acte du 17 Décembre 2005,
- condamner la société FRA SCI à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société FRA SCI aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers, au profit de Maître Pierre MASQUART, avocat au Barreau de Paris, et ce dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de M [R] [Z] du 26 octobre 2014 par lesquelles il demande à la cour de :
- constater que monsieur [Z] a produit une attestation à laquelle était jointe la copie certifiée conforme de l'acte du 15 Décembre 1999, attestant la signature à cette date, de la vente,
- constater, qu'il résulte de la copie de l'acte de vente sous seing privé du 15 Décembre 1999, que monsieur [Z] a comparu et signé cet acte, en sa qualité de cogérant de la société FONCIERE COSTA,
- constater que la copie présentée ne porte aucune trace de falsification, et qu'elle est la reproduction fidèle et durable, au sens de l'article 1348 du Code Civil, de la vente originale du 15 Décembre 1999, qui n'a pas été conservée.
En conséquence,
- dire et juger qu'en sa qualité de partie à l'acte du 15 Décembre 1999, monsieur [Z] est en droit de pallier, en application des dispositions de l'article 1348, deuxième alinéa, du Code Civil, l'absence du titre original, par une copie,
- dire et juger que la copie de Pacte original de vente du 15 Décembre 1999 fait pleinement foi de l'existence de l'acte de vente du 15 Décembre 1999, dont il constitue la preuve littérale,
- dire et juger que la société RASCASSE est légitimement fondée, en vertu de la copie de l'acte du 15 Décembre 1999, qui constitue la preuve littérale de l'acte du 15 Décembre 1999, à demander la réitération authentique de cette vente, aux droits de laquelle elle a été substituée, par acte du 17 Décembre 2005,
- condamner la société FRA SCI à payer à Monsieur [Z] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société FRA SCI aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers, au profit de Maître Pierre MASQUART, avocat au Barreau de Paris, et ce dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la société FRA SCI, de M [M] [T] es qualités, de la SELARL [S] es qualités du 29 octobre 2014 par lesquelles ils demandent à la cour de :
l/ Sur l'irrecevabilité des conclusions de la SCI RASCASSE ainsi que de Messieurs [C] [K] et [R] [Z] pour défaut d'adresse
- dire et juger que les conclusions signifiées par la SCI RASCASSE, ainsi que les conclusions signifiées par Messieurs [C] [K] et [R] [Z] sont irrecevables, et dès lors que l'appel de la SCI RASCASSE n'est pas soutenu et le rejeter ;
2/ Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur [O]
- dire et juger que l'intervention volontaire de Monsieur [O] est irrecevable pour défaut d'intérêt, et surtout d'intérêt légitime ;
3/ Sur la demande de nullité du jugement du 25 juin 2013
- constater que le jugement mentionne la composition du Tribunal qui l'a rendu et qu'il a été signé par le Président de la formation de jugement ;
- constater que l'irrégularité alléguée par la SCI RASCASSE, même à la supposer avérée, ne serait pas de nature à entraîner la nullité du jugement dans la mesure où, conformément aux dispositions de l'article 459 du Code de Procédure Civile, un extrait du rôle du Tribunal précise l'identité du Président et des Assesseurs ;
En conséquence,
- rejeter la demande formée par la SCI RASCASSE tendant à l'annulation du jugement ;
4/ Sur la confirmation du jugement du 25 juin 2013
- constater que la SCI RASCASSE n'est pas partie à la prétendue « vente sous seing privé » du 15 décembre 1999 dont elle ne communique qu'une photocopie ;
- dire et juger que la SCI RASCASSE ne peut se prévaloir d'une simple photocopie au soutien de ses prétentions ;
- constater que la preuve n'est pas apportée de la perte fortuite ou pour cause de force majeure de la prétendue « vente sous seing privé » du 15 décembre 1999 ;
- dire et juger que même un original de la prétendue « vente sous seing privé » du 15 décembre 1999 n'aurait aucune valeur probante ;
- constater que le prétendu acte de «vente sous seing privé» du 15 décembre 1999, qui fonde la demande de la SCI RASCASSE en réitération de la vente de l'immeuble situé au [Adresse 5] à son profit est, ainsi qu'elle le dit elle-même, « un assemblage » et « au sens littéral, un montage » ;
- constater que les attestations produites ne permettent pas de suppléer à la production de l'original, qu'en outre elles sont contredites par divers actes, faits,... et que leurs auteurs ne peuvent avoir aucune crédibilité (fausses attestations, intérêt au litige,...) ;
- constater en toute hypothèse qu'indépendamment de ces irrégularités, la prétendue « vente sous seing privé » du 15 décembre 1999 ne serait pas valable ;
- constater que la SCI RASCASSE n'administre par ailleurs nullement la preuve de ce qu'elle serait substituée dans les droits de la société Royal [Adresse 10], en l'absence de force probante de l'acte du 19 décembre 2005.
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a écarté des débats la copie de la prétendue « vente sous seing privé » du 15 décembre 1999 et l'acte de substitution du 17 décembre 2005 qui y fait référence, ainsi que les attestations produites par la SCI RASCASSE ;
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la SCI RASCASSE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de FRA SCI ;
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SCI RASCASSE à verser la somme de 300.000 euros à la société FRA SCI en réparation du préjudice qu'elle lui a délibérément causé ;
- y ajoutant, condamner la SCI RASCASSE à payer la somme de à 3.373.457,29 euros à FRA SCI en réparation du préjudice que son action abusive puis son comportement procédural lui font subir (somme à parfaire des intérêts dus à BNP Paribas depuis le 15 janvier 2013) ;
5/ Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir auprès du 1er bureau de la conservation des hypothèques de Paris.
6/ En toute hypothèse,
- débouter la SCI RASCASSE de toutes ses demandes, et notamment de ses demandes pécuniaires qui n'ont pas déclaré dans les temps au passif de FRA SCI ;
- débouter Messieurs [K], [O] et [Z] de leurs demandes, et notamment de leurs demandes pécuniaires qui n'ont pas été déclarées au passif de FRA SCI ;
- condamner la SCI RASCASSE à payer à FRA SCI la somme de 250.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction pour ceux qui les concernent au profit de la Selarl Lexavoue Paris Versailles en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Messieurs [K], [O] et [Z] à payer à FRA SCI la somme de 50.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'il y a lieu de recevoir M [X] [O] en son intervention volontaire';
Sur la recevabilité des conclusions de la SCI RASCASSE, de M [C] [K] et de M [R] [Z]
Considérant que la société FRA SCI conclut, au visa des dispositions l'article 961 du Code de Procédure Civile à l'irrecevabilité des conclusions de la SCI RASCASSE, de M [C] [K] et de M [R] [Z] au motif que ces derniers auraient mentionné une adresse inexacte sur leurs conclusions respectives';
Mais considérant que ces derniers versent aux débats des justificatifs attestant de l'exactitude de l'adresse mentionnée sur leurs conclusions respectives, que par conséquent il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions respectives de la SCI RASCASSE, de M [C] [K] et de M [R] [Z] ni de rejeter l'appel de la SCI RASCASSE';
Sur la nullité du jugement entrepris
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 454,456 458 du Code de Procédure Civile et de celles de l'article L112-3 du Code l'organisation judiciaire que le jugement rendu par une formation collégiale est signé à peine de nullité par le président de cette formation';
Qu'or, en l'espèce, à la seule lecture des mentions portées sur le jugement entrepris, qui indiquent une composition formée par trois «'vice-présidentes'» sans préciser qui présidait cette formation et qui ne mentionne pas le nom du magistrat ayant signé ce jugement, la cour n'est pas en mesure de s'assurer que ledit jugement a été effectivement signé par le président ayant présidé la formation collégiale ayant rendu le jugement entrepris'; que si l'extrait du rôle versé aux débats permet d'établir que c'est Mme [L] qui présidait cette formation, en revanche cet extrait de rôle ne permet pas d'établir que c'est effectivement Mme [L] qui a signé ledit jugement'; qu'en l'absence d'autre élément permettant de constater que la signature portée sur le jugement est bien celle de Mme [L], il convient de prononcer la nullité du jugement entrepris';
Considérant que cependant, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu pour la cour de statuer sur l'entier litige';
Considérant qu' il résulte des dispositions de l'article 1583 du Code Civil que la vente est parfaite, dès lors qu'il y a accord des parties sur la chose et le prix;
Considérant qu'en l'espèce, la SCI RASCASSE critique le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir déclarer parfaite la prétendue vente litigieuse alors que, selon elle cette vente serait parfaite, prétendant que par acte du 15 décembre 1999 la SCI FONCIÈRE COSTA aurait vendu à la SARL ROYAL [Adresse 10], à laquelle la SCI RASCASSE se serait substituée, un immeuble sis [Adresse 5] pour le prix de 35 000 000 de francs';
Considérant, à titre préliminaire, qu'il sera observé que la SCI RASCASSE ne verse aux débats aucun original du prétendu acte de vente litigieux'; qu'elle verse en revanche une photocopie de cet acte';
Mais considérant qu'il sera relevé, en premier lieu, que cette photocopie d'un acte intitulé'«'vente sous seing privé'» se formalise par trois pages à la présentation très aérée, avec des clauses particulièrement sommaires comportant des fautes grammaticales de nature à en fausser le sens'; en second lieu, que cet acte ne comporte pas de clause relative à la date de réitération de la vente par acte authentique, ni de clause relative à un dépôt de garantie ni même de clause pénale, alors que ces clauses sont d'usage en matière de vente immobilière ; en troisième lieu, que ce prétendu acte sous seing privé n'a pas été enregistré, ce qui aurait été de nature à lui donner date certaine'; en quatrième lieu, que les polices de caractère utilisées dans cet acte sont très différentes les unes des autres'avec des variations d'écarts entre les mots, ainsi que des inégalités au niveau de la mise en pages, des alignements, de la tabulation ; en cinquième lieu, qu'il est manifeste, à la seule lecture de cette photocopie que l'adresse même du bien vendu a fait l'objet de correction ; en sixième lieu, que la désignation des biens vendus dans cette copie est des plus succinctes et contradictoires '; qu'en effet cette dernière ne précise pas la superficie du bien vendu, se limitant à donner l'adresse du bien au [Adresse 5], un blanc figurant entre «'35'» et «'[Adresse 10]'» et à indiquer comme références cadastrales «'section AP N° [Cadastre 1] lieudit [Localité 4] et [Adresse 10] [Adresse 6] pour 8 ares 43 centiares'» alors même que ces références sont celles de l'ensemble immobilier [Adresse 6] en son entier ; que la SCI RASCASSE ne prétend pas que la prétendue vente litigieuse aurait pour objet cet ensemble immobilier mais seulement une partie de celui-ci, étant en outre observé qu'à la date de la prétendue vente litigieuse aucun acte de division de cet ensemble immobilier n'avait été opéré';'
Considérant que ces constatations sont de nature à remettre en cause la fiabilité de cette photocopie au regard du prétendu acte de vente'et que par conséquent cette dernière ne saurait avoir aucune valeur probante concernant la vente alléguée, étant observé que ces constatations empêchent de la regarder comme une copie fidèle et durable du prétendu acte original de vente';
Considérant, par ailleurs, que les attestations versées aux débats émanant de M [R] [Z], de M [C] [K] et de M [O] ne révèlent pas de faits suffisamment précis et circonstanciés de nature à asseoir la fiabilité de la photocopie versée aux débats'et à constituer la preuve suppléant l'acte original perdu, étant observé en outre que ces attestations émanent notamment de porteurs de parts et/ou de gérants de la société FONCIÈRE COSTA qui en auraient été évincés alors que cette société a été absorbée par la société FRA SCI, ces circonstances permettant légitimement de douter de la réalité des faits rapportés dans ces attestations';
Considérant qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer qu'il n'est pas rapporté la preuve que la société FRA SCI,venant aux droits de la société FONCIÈRE COSTA, aurait vendu le 15 décembre 1999 l'immeuble sis [Adresse 5] à la SOCIÉTÉ ROYAL [Adresse 10], à laquelle se serait substituée la SCI RASCASSE ; que par conséquent la SCI RASCASSE, M [C] [K], M [R] [Z] et M [X] [O] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, étant observé que la SCI RASCASSE est mal fondée dans sa demande en paiement du chef des loyers provenant du bien litigieux dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire dudit bien';
Considérant que la mauvaise foi ou l'intention de nuire de la SCI RASCASSE à l'occasion de la présente action en justice n'étant pas rapportée, il y a lieu de débouter la société FRA SCI de ses demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de la SCI RASCASSE';
Considérant que l'équité commande de condamner la SCI RASCASSE à payer à la société FRA SCI la somme de cent mille (100 000) euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Reçoit M [X] [O] en son intervention volontaire.
Dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions respectives de la SCI RASCASSE, de M [C] [K] et de M [R] [Z] ni de rejeter l'appel de la SCI RASCASSE.
Annule le jugement entrepris,
Evoquant,
Déboute la SCI RASCASSE, M [C] [K], M [R] [Z] et M [X] [O] de l'ensemble de leurs demandes';
Déboute la société FRA SCI de sa demande en dommages et intérêts;
Ordonne la publication de la présente décision au service de la publicité foncière compétent.
Condamne la SCI RASCASSE au paiement des dépens de l'appel et avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et à payer à la société FRA SCI la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, La Présidente,
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