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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Andrée, Jeanine Y..., épouse X...
B..., demeurant à Sainte-Marie (Ile de la Réunion), route de Grande Montée, Rivière des Pluies,
2°/ Mlle Marinette Y..., demeurant à Saint-André (Ile de la Réunion), ...,
3°/ M. Z..., Richel Y..., époux de C... Marianne, Suzie D..., demeurant à Saint-André (Ile de la Réunion), ...,
4°/ Mme Georgette Y..., épouse G... Ho Lok Ni, demeurant à Saint-André (Ile de la Réunion), ...,
5°/ M. Armand, Sully Y..., époux de C... Marie, Guylène I... Aya, demeurant à Saint-André (Ile de la Réunion), chemin des Cents Gaulettes,
6°/ Mme Rachel, Laurianne Y..., épouse K...
E..., demeurant à Sainte-Marie (Ile de la Réunion), ...,
7°/ M. Yoland, Guy Y..., demeurant à Pouzauges (Vendée), lotissement des Roches, La Milleraie-Tillay,
8°/ Mme F..., Rose, Eliane Y..., épouse H..., Poulle Narayanin, demeurant à Saint-André (Ile de la Réunion), ...,
9°/ M. Luce, David Y..., demeurant à Sainte-Clotilde (Ile de la Réunion), ...,
10°/ M. A..., Jasmin Gnagnapregassin, demeurant à Saint-André (Ile de la Réunion), ...,
11°/ l'association J... Carli, représentée par son président M. Albert Virin,
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 mars 1991 par le juge du département de La Réunion, siégeant à Saint-Denis la Réunion, au profit de l'Etat français, représenté par la Direction départementale de l'équipement, dont les bureaux se trouvent ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que les consorts Y... reprochent à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de La Réunion, 28 mars 1991), de prononcer, au profit de l'Etat français, l'expropriation de terrains leur appartenant, alors, selon le moyen, 1°/ que l'ordonnance d'expropriation, qui leur a été notifiée, ne comporte pas la signature du juge de l'expropriation ; 2°/ que les formalités
relatives à la publicité collective n'ont pas toutes été visées par l'ordonnance ; 3°/ que le juge n'a pas visé le procès-verbal établi par le commissaire enquêteur ;
Mais attendu que les éventuelles irrégularités de la notification de l'ordonnance ne peuvent affecter la validité de celle-ci ; que des notifications individuelles ayant été régulièrement adressées à tous les consorts Y..., qui ont fait part de leurs observations le 23 avril 1990, pendant la durée de l'enquête parcellaire, ceux-ci sont sans intérêt à invoquer les éventuelles irrégularités de la publicité collective ; que l'ordonnance vise l'avis du commissaire enquêteur, établi le 23 mai 1990, après la clôture de l'enquête ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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