Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-14.921
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.921
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Léopold A..., demeurant chez Mme X..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :
1 / de M. Marius C..., demeurant ...,
2 / de Mme Aimée Y..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Marius C..., domiciliée ...,
3 / de M. Z..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de M. Léopold A..., domicilié ...,
4 / de M. D..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de M. Léopold A..., aux lieu et place de M. Laroppe, succédant à M. Z..., domicilié ...,
5 / de M. Guy B..., demeurant ...,
6 / de Mme X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la levée d'option par M. C..., acquéreur, avait été faite par lettre simple remise au notaire rédacteur, le 28 mars 1987, jour de la signature de la promesse de vente, en présence du vendeur, M. A..., assisté de son notaire, que le paiement des frais d'acte était intervenu le 6 juin 1987 en l'absence de toute contestation de M. A..., la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'actes non équivoques de nature à caractériser la renonciation tacite du vendeur au bénéfice de la clause contractuelle et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A... et de Mme Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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