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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 octobre 2005), que M. X... a été engagé par M. Joseph Y... pour assurer diverses fonctions d'employé ou d'ouvrier à partir de janvier 1971 jusqu'au décès de son employeur, le 15 janvier 2000 ; qu'estimant que son contrat de travail avait pris fin au décès de son employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de ses indemnités et de la remise de divers documents légaux ;
Sur le pourvoi principal formé par M. Z...
Y... :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance de M. X..., résultant de la rupture de son contrat de travail, serait inscrite au passif de la succession de M. Joseph Y... et supportée par chaque héritier en fonction de la part lui revenant à ce titre, alors, selon le moyen :
1 / que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en relevant qu'aucun élément ne laissait présumer "que le salarié était au service de Mme Y...", sans rechercher, comme elle y était invitée, si à compter du 18 septembre 1996 au moins, date à laquelle Mme A... avait été substituée à M. Joseph Y... dans l'exercice de ses pouvoirs en ce qui concerne la communauté par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille, M. X... n'avait pas alors exécuté son travail de chauffeur-homme toutes mains sous l'autorité de Mme A..., qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
2 / qu'en toute hypothèse, toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants oblige l'autre solidairement quel que soit le régime matrimonial ; qu'en décidant que la créance de M. X... serait inscrite au passif de la succession de M. Joseph Y... et supportée par chaque héritier en fonction de la part lui revenant à ce titre, après avoir constaté, par motifs adoptés, que M. X... avait été employé en qualité de chauffeur-homme toutes mains entre les mois de janvier 1993 et le 15 janvier 2000, son activité relevant de la convention collective nationale des employés de maison, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat de travail conclu avec lui n'avait pas eu pour objet l'entretien du ménage du domicile conjugal des époux B..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 220 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait été embauché par M. Joseph Y... en janvier 1971 et qu'il avait occupé diverses fonctions jusqu'au décès de l'employeur, en janvier 2000 ; qu'ayant constaté qu'aucun élément ne laissait présumer que le salarié était au service de Mme Y..., elle a exactement décidé qu'en application de l'article 13 de la convention collective nationale des employés de maison, alors en vigueur, le décès de l'employeur mettait fin au contrat en l'absence de reprise par les héritiers, ce dont il résultait que la créance du salarié était inscrite au passif de la succession ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z...
Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la censure qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt, qui lui est indivisiblement lié, qui a condamné M. Z...
Y... à payer des dommages-intérêts à M. X... ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second sans portée ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le pourvoi incident formé par M. Denis Y... :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Denis Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail de M. X... avait été résilié du fait du décès de M. Joseph Y... et jugé que la créance du salarié serait inscrite au passif de la succession et supportée par chaque héritier, alors, selon le moyen :
1 / qu'employé de maison en qualité de chauffeur-jardinier et soumis, selon les constatations des juges du fond, à la convention nationale des employés de maison, M. X... devait être réputé avoir travaillé pour des époux Y... et avoir vu son contrat de travail transféré à Mme veuve Y... du fait du décès de M. Y... ; qu'en décidant, au contraire, que le contrat de travail de M. X... avait été résilié du fait du décès de M. Joseph Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 772-1 du code du travail ;
2 / que subsidiairement, que dans ses conclusions d'appel, M. Denis Y... avait fait valoir que M. X... avait été au service de la communauté ayant existé entre les époux Joseph Y..., que le contrat de travail s'était poursuivi de plein droit après le décès de M. Joseph Y... avec l'épouse survivante, Mme Marguerite A... et qu'au demeurant, celle-ci avait reconnu devoir assumer le paiement de ses salaires de son chauffeur-jardinier après le décès de son mari ; qu'il avait été offert en preuve un aveu de Mme Y... résultant d'un certificat du médecin-psychiatre ayant examiné celle-ci aux fins de dire qu'elle jouissait de ses facultés mentales ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que la qualité d'employé de maison est réservée aux salariés employés par des particuliers à des fins domestiques ; qu'en considération que la collaboration de M. X... à l'activité professionnelle de M. Joseph Y... relevait des emplois domestiques, la cour d'appel a violé l'article L. 772-1 du code du travail ;
Mais attendu que la réponse au premier moyen du pourvoi principal rend le moyen inopérant ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Denis Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail remontait à janvier 1971 et d'avoir, en conséquence, alloué à M. X... une prime d'ancienneté, les congés payés afférents et une indemnité de licenciement, tout en décidant que la créance de celui-ci serait inscrite au passif de la succession de Joseph Y... et supportée par chaque héritier en fonction de la part de succession lui revenant à ce titre, alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions d'appel, M. Denis Y... avait fait valoir que le contrat de travail d'employé de maison de M. X... ne pouvait remonter à une date antérieure au 1er juin 1993 dès lors que celui-ci avait été employé par la clinique Y... de 1986 à octobre 1992 et avait été chômeur indemnisé de novembre 1992 à mai 1993 ; que ce moyen était péremptoire dès lors qu'il avait été assorti d'un procès-verbal de constat établi auprès de l'ASSEDIC en exécution d'une ordonnance sur requête ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que chacun des époux ayant pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage, les dettes de la communauté résultant du travail fourni par un employé de maison obligent solidairement les deux époux ; qu'après avoir constaté que M. X... avait travaillé comme jardinier-chauffeur jusqu'au décès de M. Y... dans le cadre de la convention collective nationale des employés de maison, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la créance alléguée par M. X... relevait des dettes ménagères de la communauté Y... de sorte qu'elle devait subir le sort des dettes solidaires entrées en communauté du chef des deux époux ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de juger que la créance de celui-ci serait inscrite au passif de la maison de Jacques (en réalité Joseph ?) Y... et supportée par chaque héritier en fonction de la part de succession lui revenant à ce titre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 220 et 1418 alinéa 2 du code civil ;
Mais attendu qu'il ressort des élements du dossier, comme le relève l'arrêt, que M. X... a travaillé au service de M. Joseph Y... sans interruption de janvier 1971 à janvier 2000, quelle que soit l'appellation variable donnée à ses fonctions ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à répondre au détail de l'argumentation des consorts Y... ni à se livrer à des recherches inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Denis Y... à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que la censure à intervenir sur le premier moyen de cassation du pourvoi incident, subsidiairement sur son deuxième moyen de cassation, entraînera l'annulation de la condamnation à paiement de dommages-intérêts qui en découle ;
2 / qu'en toute hypothèse, toute condamnation pour résistance abusive suppose la constatation d'une faute ayant occasionné un dommage ; qu'en considérant pour retenir le caractère abusif de la résistance des héritiers aux demandes de M. X..., que cinq des héritiers auraient "abusivement" retardé les opérations de liquidation de la succession de leur père, sans préciser en quoi ce retard aurait présenté un caractère fautif, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet des premier et deuxième moyens rend le troisième sans portée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu estimer, sans encourir les griefs de la seconde branche du moyen, que l'impossibilité pour le salarié de percevoir l'intégralité des indemnités lui revenant et de faire valoir ses droits auprès des ASSEDIC était liée au retard de la procédure imputable à certain des consorts Y... et lui avait causé nécessairement un préjudice dont elle a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne MM. Z... et Denis Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Denis Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.