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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale B), au profit de M. André Z..., domicilié Y... Fina, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché le 3 janvier 1994 par M. Z..., en qualité de contrôleur technique automobile, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de neuf mois ; que M. Z... a déclaré mettre fin au contrat avec "dispense d'exécution du préavis", aux termes d'une lettre du 6 avril 1994 reprochant à M. X... l'absence d'amélioration dans son travail, révélée par l'oubli de cinq anomalies dans le contrôle d'un véhicule effectué la veille par l'intéressé ;
que M. X... a saisi la juridiction purd'homale afin de contester la rupture de son contrat de travail ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas s'être prononcé sur le chef de demande présenté au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-11 du Code du travail et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen dénonce une omission de statuer qui ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; qu'il est dès lors irrecevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut, sauf accord des parties, être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce que le salarié fait valoir qu'il n'avait pas terminé son contrôle commencé le 2 avril 1994 et qu'un accident l'a empêché de le poursuivre à la reprise du travail le 5 avril ; qu'il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses dires et que le précédent incident ayant donné lieu à avertissement rend ses affirmations peu crédibles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnité de précarité et de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail, l'arrêt rendu le 21 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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