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Cour de cassation, 26 mai 1987. 85-16.142

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.142

jurisprudence.case.decisionDate :

26 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1985), que, propriétaire d'une boutique à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) et d'une autre à Quiberon (Morbihan), la société Pil Bis a, le 31 mars 1982, passé commande à la société Infinitif de vêtements destinés, ainsi qu'il était précisé sur le bon de commande, à sa boutique de Quiberon, pour l'exploitation de laquelle la société Pil Bis était liée à la société Infinitif par un contrat de franchisage ; qu'invoquant le fait que la commune de Saint-Herblain était incluse dans le territoire concédé à un tiers par un contrat du même type récemment conclu, la société Infinitif a, à la même date, informé la société Pil Bis qu'elle cesserait à l'avenir de prendre les commandes concernant la boutique de cette commune ; que, le 27 juillet 1982, n'ayant reçu qu'une partie des marchandises commandées pour la boutique de Quiberon, la société Pil Bis a mis en demeure le fabricant d'en effectuer la livraison en totalité ; que, le 30 juillet suivant, celui-ci lui a fait connaître qu'il n'y procéderait qu'à la condition qu'elle s'engage à réserver les marchandises commandées à la boutique de Quiberon et à ne pas les transférer dans celle de Saint-Herblain ; que la société Pil Bis, qui s'est refusée à souscrire l'engagement exigé, a assigné la société Infinitif en résolution de la vente ; que la société Infinitif, qui a déposé des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des suites d'une instance pénale en refus de vente introduite contre elle par la société Pil Bis, a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture ; Attendu que la société Infinitif fait grief à l'arrêt, qui l'a déboutée de sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture, d'avoir déclaré irrecevable sa demande de sursis à statuer, alors, selon le pourvoi, que la règle "le criminel tient le civil en l'état" est d'ordre public et doit être appliquée d'office par le juge ; que la Cour d'appel a relevé dans ses motifs l'existence d'une instance pénale pendante entre les parties sur la question du refus de vente ; qu'en refusant de rechercher si cette instance n'était pas de nature à avoir une influence sur le litige civil dont ils étaient saisis, et donc de se prononcer sur le sursis à statuer, au seul motif que les conclusions invoquant le sursis à statuer avaient été signifiées après clôture de l'instruction, tandis que, même si ces conclusions étaient irrecevables, les juges d'appel devaient de toute façon se prononcer d'office sur l'application de l'article 4 du Code de procédure pénale, dès lors qu'ils avaient constaté la réunion des conditions d'application de la règle "le criminel tient le civil en l'état", la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que, la règle "le criminel tient le civil en l'état" étant une exception tendant à suspendre le cours de l'action, la Cour d'appel, qui, contrairement aux affirmations du pourvoi, n'a pas constaté que les conditions d'application de cette règle étaient réunies, n'était tenue de se prononcer ni sur la demande de sursis à statuer ni sur la règle invoquée dès lors que, par une décision non critiquée par le pourvoi, elle avait déclaré irrecevables les conclusions déposées à cette fin par la société Infinitif ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Infinitif fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé à ses torts la résiliation de la vente objet de la commande du 31 mars 1982, alors, selon le pourvoi, que, comme l'avait montré la société Infinitif dans ses conclusions et constaté les premiers juges, la société acheteuse avait connaissance au jour de la commande du contrat de franchisage conclu avec le tiers qu'elle avait d'ailleurs refusé antérieurement ; que la société Infinitif avait également fait valoir que la commande était exclusivement destinée au magasin de Quiberon, ainsi qu'il résultait des bons de commande eux-mêmes ; qu'elle avait ajouté que cette destination exclusive, connue et acceptée par l'acheteur, avait été méconnue par celui-ci, ainsi que l'attestait une protestation du bénéficiaire du contrat de franchisage, qui mentionnait la présence des marchandises dans le magasin de Saint-Herblain ; qu'en se bornant à invoquer, à l'appui de sa décision, l'antériorité du contrat de vente par rapport à la demande d'engagement supplémentaire, sans rechercher si la société acheteuse n'avait pas manifesté sa volonté de méconnaître l'affectation exclusive des marchandises au magasin de Quiberon, et sans tirer aucune conséquence du refus de l'acheteur de confirmer l'affectation des marchandises, qui ne pouvait s'expliquer que par une intention de détourner les marchandises en violation du contrat de vente et de franchisage, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que l'exigence de la société Infinitif de soumettre l'exécution du contrat de vente à une condition qui n'y figurait pas avait été formulée postérieurement à la date à laquelle ce contrat était devenu définitif ; qu'elle en a déduit que la société Pil Bis était en droit de s'y refuser et de demander la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société Infinitif, le manquement par celle-ci à son obligation de délivrance étant survenu de son seul fait ; que, par ces constatations et énonciations souveraines, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des allégations qui, contrairement aux affirmations du pourvoi, n'étaient assorties d'aucune offre de preuve, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-26 | Jurisprudence Berlioz