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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. REMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10204 F
Pourvoi n° P 18-25.637
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 MAI 2021
Mme [Z] [N], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 18-25.637 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [H], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Remery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N], épouse [H], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N], épouse [H], et la condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [N], épouse [H].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions et pièces déposées par Madame [Z] [N] épouse [H] le 15 mai 2018, puis de l'avoir condamnée à payer à la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES les sommes de 24.385,25 euros et 2.612,71 euros en principal, outre intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 783 du Code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que [Z] [H] a déposé des conclusions accompagnées des pièces n° 20 à 26 deux heures avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ; que, avisée par un avis du greffe de la date de la clôture dès le 31 Janvier 2018, [Z] [H] n'invoque aucune cause grave qui justifierait le dépôt de ses écritures dans un délai ne permettant pas à la partie adverse d'y répondre avant la clôture des débats ; que ses conclusions et pièces doivent donc être écartées des débats ;
ALORS QUE les conclusions et pièces déposées jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance de clôture sont recevables, sauf à ce qu'il soit établi que leur dépôt porte atteinte au principe du contradictoire ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour écarter des débats les conclusions et pièces déposées par Madame [H] le 14 mai 2018, qu'elle avaient été déposées deux heures avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, bien que Madame [H] ait été avisée, dès le 31 Janvier 2018, de la date de la clôture et qu'elle n'ait invoqué aucune cause grave justifiant le dépôt de ses écritures dans un délai ne permettant pas à la partie adverse d'y répondre avant la clôture des débats, sans indiquer en quoi le CREDIT AGRICOLE n'aurait pas été en mesure de répondre utilement aux conclusions et pièces litigieuses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 779 et 783 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [Z] [N] épouse [H] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des engagements de caution solidaire qu'elle a souscrits au profit de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, afin de garantir le remboursement des prêts en date des 3 et 10 mars 2010, puis de l'avoir condamnée à payer à la banque les sommes de 24.385,25 euros et 2.612,71 euros en principal, outre intérêts ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1130 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; que le dol se définit, selon l'article 1137 du Code civil, comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges, ou de dissimuler intentionnellement une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ; que [Z] [H] soutient que le CREDIT AGRICOLE l'a trompée sur la portée de son engagement, dont elle affirme qu'il n'était que provisoire, dans l'attente de l'officialisation de l'intervention de [F] [B], nouvel associé, en qualité de caution : qu'elle invoque les termes d'un courrier du 23 février 2010, dans lequel elle indique que la caution de [F] [B] "annulera et remplacera" la sienne ; que, non seulement [Z] [H], qui ne peut se constituer de preuve à elle-même, ne justifie pas de l'envoi de ce courrier au CREDIT AGRICOLE, mais aucune des mentions portées dans les actes de caution ne concerne une substitution de caution et il n'est nullement justifié que la banque a été informée, lors de la conclusion des actes, d'une telle éventualité ; que la preuve n'est donc pas rapportée de manoeuvres dolosives de la part de la banque ; que [Z] [H] reproche également au CREDIT AGRICOLE d'avoir laissé sans réponse ses demandes d'annulation des engagements de caution et de substitution de [F] [B], silence dont elle indique qu'elle "pensait être un accord tacite" ; que si elle justifie avoir adressé, le 12 novembre 2010, un courrier recommandé au CREDIT AGRICOLE en vue de "se désolidariser de la caution demandée par le Crédit Agricole", l'absence de réponse positive de la banque ne peut être considérée comme fautive, dès lors qu'il n'est aucunement justifié de la signature, par quiconque, d'un engagement de caution se substituant au sien ; que [Z] [H] n'est donc pas fondée en ses demandes et le jugement doit être intégralement confirmé ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que les parties s'accordaient sur le fait qu'antérieurement à la conclusion des actes de cautionnement souscrits par Madame [H], Monsieur [B] avait informé le CREDIT AGRICOLE de son intention de se substituer, en qualité de caution, à Madame [H] ; qu'en décidant néanmoins, pour écarter tout vice de consentement de Madame [H], qu'il n'était nullement justifié que le CREDIT AGRICOLE ait été informé, lors de la conclusion des actes de cautionnement, de la substitution de caution de Madame [H] par Monsieur [B], bien qu'aucune des parties n'ait soutenu que cette substitution n'avait pas été préalablement convenue, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Madame [H] soutenait qu'il résultait d'une attestation de Monsieur [B], versée aux débats, que ce dernier avait lui-même indiqué qu'au regard de son dossier, le CREDIT AGRICOLE « était très satisfait en décembre 2009 de pouvoir remplacer la caution de Madame [H] » par la sienne et qu'il avait dès lors « fait le nécessaire » en vue d'une telle substitution ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer qu'il n'était aucunement justifié de la signature par quiconque d'un engagement de caution se substituant à celui souscrit par Madame [H], sans répondre aux conclusions de Madame [H], qui soutenait que la substitution de son engagement de caution par celui souscrit par Monsieur [B] était intervenue puisque ce dernier avait reconnu avoir fait le nécessaire en ce sens, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [Z] [N] épouse [H] de sa demande tendant à voir constater que les engagements de caution qu'elle a souscrits au profit de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES étaient disproportionnés au regard de ses revenus et de son patrimoine, de sorte que la banque ne pouvait se prévaloir de ces engagements à son encontre, puis de l'avoir condamnée à payer à ladite banque les sommes de 24.385,25 euros et 2.612,71 euros en principal, outre intérêts ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 341-4 du Code de la consommation, "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation" ; qu'il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat de cautionnement, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'il ressort de la déclaration d'impôts 2010 sur les revenus que [Z] [H] a perçus en 2009 (12.781 euros) et des renseignements qu'elle a elle-même fournis à la banque le 23 février 2010 - 16.800 euros de revenu annuel et 7.300 euros de charges annuelles, propriété d'un bien immobilier évalué à 240.000 euros - que les engagements qu'elle a souscrits à hauteur de 45.000 euros et de 3.750 euros ne sont nullement disproportionnés à ses revenus et biens ; que jugement doit donc être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Madame [Z] [H] s'est vue attribuer en 2009 à l'occasion de l'augmentation du capital de la SARL STY-LE, 9199 parts sociales sur les 39 000 composant ce capital social et s'est engagée en qualité de caution les 8/3 et 10/3/2010 ; que Madame [Z] [H] justifie aujourd'hui avoir perçu des salaires à hauteur de 16.306 € en 2008, soit 1.358 € par mois, un salaire de 1.065 € en 2009, puis un salaire mensuel de 713 € en 2010 (
) ;
ALORS QUE le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en se bornant à relever, pour décider que les engagements de caution de Madame [H] en faveur du CREDIT AGRICOLE n'étaient pas manifestement disproportionnés à son patrimoine, qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier évalué à 240.000 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce bien ne lui appartenait pas en propre mais constituait un bien commun avec son conjoint, de sorte qu'il ne lui appartenait que pour moitié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.