Cour de cassation, 03 décembre 2002. 99-46.193
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-46.193
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motif ;
Attendu que pour déclarer valable l'accord proposé par l'employeur, relatif à la réduction du salaire pour la période d'octobre 1992 à octobre 1993, l'arrêt attaqué énonce qu'il a été accepté par l'ensemble du personnel, y compris Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que la modification de la rémunération contractuelle ne pouvait produire effet dès lors qu'elle ramenait son salaire à un montant inférieur à celui que prévoyait les articles V et suivants de la Convention collective nationale des maisons familiales et rurales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir limité la validité de l'accord salarial à la période d'octobre 1992 à octobre 1993, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1134 du Code civil, L. 135-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cassation encourue sur le pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident, sur lequel il n'y a donc pas lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;
Condamne l'association Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation du Haut-Limousin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.
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