Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-60.987
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-60.987
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hurel-Dubois, société anonyme de construction d'avions, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit :
1°/ de M. Jean-Paul O..., demeurant ...,
2°/ de M. Emilien A..., demeurant 10, rue A. Dante, 78280 Guyancourt,
3°/ de M. Jean-Luc H..., demeurant ...,
4°/ de M. Didier D..., demeurant ...,
5°/ de M. Michel N..., demeurant ...,
6°/ de M. Gilles I..., demeurant ...,
7°/ de M. Maurice U..., demeurant ...,
8°/ de M. Jean-Luc Z..., demeurant ...,
9°/ de M. Christian Y..., demeurant 5, square de l'Abbé Maillet, 92360 Meudon-la-Forêt,
10°/ de M. Philippe B..., demeurant ...,
11°/ de M. Thierry T..., demeurant au lieudit "La Chaume" à Pressigny-les-Pins, 45290 Nogent-sur-Vernisson,
12°/ de M. Alain R..., demeurant ...,
13°/ de M. Michel C..., demeurant ...,
14°/ de M. Alain J..., demeurant ...,
15°/ de M. Philippe G..., demeurant 3, square E. Defay, 78280 Guyancourt,
16°/ de M. Jean-Pierre F..., demeurant ... en Eau, 78120 Rambouillet,
17°/ de M. Frédéric X..., demeurant Allée de Vilgenis, Apt.
83, Bât. 2, Esc. H, 91370 Verrières-le-Buisson,
18°/ de M. Roger E..., demeurant ...,
19°/ de M. François Q..., demeurant ...,
20°/ de M. Michel P..., demeurant ...,
21°/ de M. Patrick M..., demeurant ..., 92160 Antony,
22°/ de M. Yves L..., demeurant 15, Cité du Chaperon Vert, 1ère Ave, 94110 Arcueil,
23°/ de M. Marcel S..., demeurant ...,
92310 Sèvres,
24°/ de M. Philippe K..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Hurel-Dubois, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Hurel-Dubois fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 14 novembre 1995) d'avoir jugé abusive la dénonciation, le 29 septembre 1994, d'un usage fixant à 10 le nombre des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et l'avoir déboutée, en conséquence, de sa demande d'annulation des élections au C.H.S.C.T. du 9 octobre 1995, alors, selon le moyen, d'une part, que, la dénonciation d'un usage de l'entreprise n'est pas soumise aux prescriptions visant la dénonciation des accords collectifs; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations du jugement que la décision de porter le nombre des membres du C.H.S.C.T. à 10, au lieu des 6 que prévoit la loi du 23 décembre 1982, résultait d'un usage, improprement qualifié d'accord atypique; que, dès lors, en reprochant à la société Hurel Dubois de ne pas avoir respecté les obligations impératives prévues en cas de dénonciation d'un accord collectif, le tribunal d'instance a violé par fausse application l'article L. 132-8 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'employeur peut toujours mettre fin à un usage à la seule condition de respecter un délai de prévenance, sans être tenu, pour autant, d'entamer des négociations avec les institutions représentatives; qu'en reprochant expressément à la société Hurel Dubois de ne pas avoir respecté l'obligation de négocier qui lui incombait, pendant le délai de prévenance, le tribunal d'instance a violé les articles L. 132-8 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors, de troisième part, que la dénonciation d'un usage n'a pas à être motivée et n'est pas susceptible d'abus; qu'en décidant, cependant, que faute de justifier d'une cause sérieuse, la dénonciation de l'accord par la société apparaissait abusive, le tribunal d'instance a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil; alors, de quatrième part, que le juge doit en toutes circonstances faire respecter le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision ni les documents non portés à la connaissance d'une des parties, ni les moyens et explications invoqués tardivement par une partie; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations du jugement que le tribunal d'instance a exclusivement formé sa conviction au vu de
trois lettres, dont il ne ressort pas de la décision qu'elles aient été préalablement communiquées, et que par ailleurs, le moyen tiré du caractère abusif de la dénonciation en cause, et retenu par le juge, n'a été soulevé par les défendeurs qu'à l'audience; que le tribunal d'instance a ainsi, manifestement violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail; alors, de cinquième part, que pour retenir le caractère abusif de la dénonciation de l'usage faite le 29 septembre 1994 par l'employeur, et analyser celle-ci comme une mesure de rétorsion, le tribunal d'instance s'est fondé sur des lettres en date des 3 juillet 1995, 18 juillet 1995 et 22 juillet 1995, au vu desquelles il ressortirait que les membres du C.H.S.C.T. ont demandé à plusieurs reprises le respect scrupuleux des dispositions du Code du travail ;
que ces lettres étant toutes postérieures à la dénonciation, il appartenait au Tribunal de préciser que les demandes des membres du C.H.S.C.T.
reposaient sur des faits antérieurs à la dénonciation; qu'en s'abstenant de le faire le Tribunal a privé de base légale sa décision en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, que si l'on admet que le tribunal d'instance a entendu viser, non pas des lettres des 18 et 22 juillet 1995, mais les lettres échangées entre la société Hurel Dubois et l'Inspection du travail les 18 et 22 juillet 1994, ces deux courriers concernaient uniquement des questions relatives à l'hygiène, et à la sécurité, sans rapport avec celle de la composition du C.H.S.C.T.; qu'en décidant que ces courriers établissaient l'abus commis par la société Hurel Dubois dans l'exercice de son droit unilatéral de dénoncer l'usage litigieux, le tribunal d'instance a dénaturé lesdits documents en violation de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu, d'une part, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont fondés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties;
Attendu, d'autre part, que les défendeurs étaient recevables à invoquer un nouveau moyen jusqu'à la clôture des débats dès lors que le juge faisait respecter à l'égard de la société le principe de la contradiction ;
que le moyen n'est pas fondé en sa quatrième branche;
Attendu, ensuite, que s'il est exact que la dénonciation d'un usage n'a pas à être motivée, elle est néanmoins nulle s'il est établi que le motif qui a entraîné la décision de l'employeur est illicite;
Et attendu que le tribunal d'instance ayant relevé que la dénonciation de l'usage constituait une mesure de rétorsion destinée à entraver l'exercice de la mission des membres du C.H.S.C.T., a légalement justifié sa décision;
Que le moyen ne peut être accueilli en ses autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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