Cour de cassation, 24 juin 2003. 01-12.207
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-12.207
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le 17 septembre 1992, la société Monceau service, filiale de la Banque française de l'Orient a cédé aux époux Elias X... une part du capital d'une société de construction leur donnant vocation à l'attribution de lots dépendant d'un ensemble immobilier, dont le prix était payable en plusieurs échéances ; qu'assignés en paiement, les acquéreurs ont soutenu que s'agissant d'un prêt immobilier le vendeur devait être déchu du droit aux intérêts en raison de l'irrégularité affectant l'offre préalable ; que rejetant ce moyen, l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 2001), a condamné les époux Elias X... au paiement du capital et des intérêts ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, a relevé que les facilités de paiement accordées par la société Monceau services aux époux Elias X..., constitutives d'un prêt, présentaient un caractère particulier et exceptionnel, s'inscrivant dans le contexte des relations commerciales et financières liant les parties, et que rien ne permettait de considérer que la société Monceau services consente habituellement des prêts, quelle qu'en soit la forme ; que par ces motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'ensuite, la seconde branche du moyen manque en fait ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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