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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., domicilié à Vincennes (Val-de-Marne), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 juin 1988 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief,
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens du mémoire personnel :
Attendu que l'ordonnance attaquée a été cassée en toutes ses dispositions par arrêt n° 1381 D de la chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation du 21 novembre 1989 sur pourvoi formé par la SAEP n° 89-10.902 ; qu'il n'y a lieu dès lors à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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