jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- J. -
contre un arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS, 4ème Chambre correctionnelle en date du 5 mars 1985 qui pour vols, escroquerie et abus de blanc-seing, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
en ce que la Cour d'appel a déclaré la prévenue coupable de vol de deux têtes égyptienne et hindoue et l'a condamnée en répression à six mois d'emprisonnement avec sursis et sur l'action civile à rapporter les objets d'art à la succession du docteur B. ;
aux motifs qu'il est constant que Melle J. gérait le budget du médecin, assurait la gestion de son cabinet et apportait tous ses soins à la tenue de la maison ; que les objets d'art ont été achetés par le docteur B. avec ses deniers personnels et que Melle J. l'accompagnait lors de ces achats ; que si la prévenue a déclaré que lors d'une visite à l'hôpital en présence de Mme C. le médecin lui avait dit de prendre ces têtes, Mme C. n'a pas confirmé ces propos ; que le témoin B. a déclaré que le docteur lui aurait dit avoir offert plusieurs objets à sa concubine et qu'il lui aurait précisé que les têtes égyptienne et hindoue lui étaient destinées ; qu'il résulte de ces témoignages qu'avant son hospitalisation suivie de son décès le docteur B. n'avait pas remis les têtes à la prévenue qui n'en avait pas la détention matérielle, ni la possession ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que le médecin ait voulu faire don manuel des deux statues ; qu'en s'empressant de prendre possession des deux têtes qui appartenaient aux héritiers et en les emportant à son domicile sans leur consentement et à leur insu, pour se comporter en véritable propriétaire, la prévenue a commis le délit de vol ;
alors d'une part que la Cour d'appel ne pouvait déclarer Melle J. coupable de vol des deux têtes égyptienne et hindoue sans caractériser son intention de s'approprier frauduleusement ces objets d'art ; qu'en effet, leur seule appréhension matérielle après le décès du docteur B. et à l'insu des héritiers était insuffisante à caractériser le délit dès lors qu'il résultait du témoignage de M. B., retenu par la Cour, que le médecin destinait ces objets à sa maîtresse qui avait pu à son décès sans aucune intention frauduleuse, se croire autorisée à en prendre possession ;
alors d'autre part que le médecin ayant manifesté à divers témoins son intention de faire don des objets d'art à sa concubine, il existait un doute qui devait s'interpréter en faveur de celle-ci quant à son intention de s'approprier frauduleusement lesdits objets ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Yvette J. a vécu, pendant quatre ans, en concubinage avec le docteur B. jusqu'au décès de celui-ci ; qu'au moment du règlement de la succession les cinq enfants du défunt constatant que des objets d'art avaient disparu du domicile de leur père et que des opérations bancaires avaient été effectuées sur le compte du docteur, ont déposé plainte et se sont constitués partie civile contre X ;
Attendu que pour retenir la culpabilité d'Yvette J. du délit de vol de deux oeuvres d'art en pierre, une tête égyptienne et une tête hindoue, l'arrêt, après avoir exposé et analysé les faits notamment par les motifs tels que relevés au moyen, constate qu'avant son hospitalisation suivie de son décès le docteur B. n'avait pas remis les biens mobiliers à la prévenue, qu'elle n'en avait ni la détention matérielle ni la possession paisible non équivoque pour qualifier le don manuel et justifier l'appréhension de ces oeuvres d'art après le décès du docteur et qu'il n'avait pas disposé en sa faveur desdits biens par voie testamentaire ;
Que les juges ont estimé qu'en s'empressant de prendre possession des deux statuettes, qui appartenaient aux héritiers, et en les emportant chez elle sans le consentement de ceux-ci et à leur insu, avant qu'ils ne viennent au domicile paternel, pour se comporter à l'égard de ces objets d'art en véritable propriétaire, la prévenue avait agi sciemment ;
Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs y compris l'intention délictueuse, le délit de vol retenu ;
Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 407 du Code pénal, 427, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que la Cour d'appel a déclaré Melle J. coupable du délit d'abus de blanc-seing et l'a condamnée en répression à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et sur l'action civile à rapporter à la succession du docteur B. une somme de 65000 francs avec intérêts à compter du 1er mars 1978 ;
aux motifs que le 9 mars 1978 un chèque de 65000 francs émis au profit de Melle J. a été débité du compte bancaire du médecin ramenant son crédit de 70131,48 francs à 5131,48 francs ; que le chèque avait été signé en blanc par le médecin qui avait l'habitude de procéder de cette façon pour permettre à la prévenue de régler les affaires courantes ; qu'au moment de la signature du chèque le docteur B. était hospitalisé et gravement malade ; que la prévenue ne prouve pas que 30000 francs de la somme représentaient un remboursement que lui devait le médecin ; que si elle prétend que ce chèque était un don manuel, l'intention de son concubin ne s'est pas manifestée au cours de leur existence commune par des dons d'argent ; qu'elle ne rapporte pas la preuve ni du consentement du médecin pour lui faire une telle libéralité qui portait atteinte à sa fortune, ni qu'il fût informé de la somme portée sur le chèque ;
alors d'une part que le délit d'abus de blanc-seing supposant que la prévenue ait fait un usage de la signature donnée à une fin autre que celle convenue avec la victime, il appartenait au Ministère public et aux parties civiles de prouver que la somme de 65000 francs tirée par Melle J. au moyen du chèque en blanc qui lui avait été remis par le docteur B. était différente de ce qu'avait prévu le médecin et l'engageait pour une somme supérieure à sa volonté ; que dès lors en affirmant que la prévenue ne prouvait pas que le docteur B. lui ait été redevable d'une somme de 30000 francs et lui ait remis 35000 francs en "dédommagement" de ses services, la Cour d'appel a mis à la charge de celle-ci une preuve qui ne lui incombait pas ;
alors d'autre part qu'il existait en toute hypothèse un doute devant bénéficier à la prévenue ; qu'en effet et comme l'admet la Cour d'appel, le docteur B. avait l'habitude d'établir des chèques en blanc remis à Melle J. pour régler les dépenses de la vie courante ; que le chèque litigieux établi le 1er mars 1978 par le médecin a été tiré par la prévenue le 9 mars suivant, le docteur B. ne devant décéder que le 22 mars 1978, en ayant conservé sa pleine conscience ce qui laissait supposer qu'informé de ce retrait bancaire il n'avait émis aucune objection ; que de surcroît, le témoin Mme C. a précisé, que le 1er mars jour de la signature en blanc du chèque, le médecin avait émis le "désir de faire les comptes" avec Melle J. à qui celle-ci avait "avancé de l'argent pour le docteur, notamment pour régler des factures de téléphone, d'entretien ménager pour payer les impôts et avait avancé de l'argent à Guillaume B. qui se trouvait dans la région grenobloise" ; qu'ainsi, tous ces éléments excluaient que soit établi à l'encontre de la prévenue le délit d'abus de blanc-seing ;
Attendu que pour déclarer la prévenue coupable d'abus de blanc-seing, l'arrêt attaqué adoptant les motifs non contraires des premiers juges, constate qu'Y. J. disposait de chèques signés en blanc par le docteur B. pour règler des dépenses de vie courante ; qu'alors qu'il était hospitalisé et gravement malade, elle a rédigé de sa main un chèque non barré d'un montant de 65000 francs, rapidement encaissé soldant presque entièrement le compte dont, elle connaissait la consistance ;
Attendu en outre et contrairement à ses prétentions, qu'elle n'a apporté la preuve ni du consentement du signataire pour lui faire une telle libéralité qui portait atteinte à sa fortune, ni qu'il fût informé de la somme portée sur le chèque alors que "l'intention libérale du défunt ne s'était jamais manifestée à son égard par la remise de sommes d'argent" et qu'il ne lui avait jamais donné procuration sur son compte ;
Attendu qu'en l'état de ses énonciations souveraines la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen ; qu'en effet d'une signature qui lui a été confiée dans un but précis, en inscrivant frauduleusement sur cet écrit une obligation de nature à compromettre la fortune du signataire ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 405 du Code pénal, 2, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
en ce que la Cour d'appel a déclaré Melle J. coupable du délit d'escroquerie et l'a condamnée en répression à six mois d'emprisonnement avec sursis et sur l'action civile à rapporter à la succession du docteur B. la somme de 30000 francs avec intérêt à compter du 2 avril 1978 à titre de dommages-intérêts ;
aux motifs qu'il est constant que l'antiquaire était persuadée que Mme J. était l'épouse du docteur et que celle-ci n'a rien fait pour rétablir la vérité, que bien plus pour maintenir l'antiquaire dans l'erreur sur sa qualité d'épouse du médecin elle a fait procéder au remboursement de la somme versée par le défunt sans qu'à aucun moment sa véritable identité ne paraisse ce qui n'aurait pas manqué d'éveiller l'attention de la commerçante ; qu'en outre, pour l'un des remboursements, elle a fait intervenir une amie ; qu'il est constant que la prévenue a obtenu le remboursement après le décès du docteur B. et qu'à ce moment là cette somme était due à la succession ; que ce remboursement, loin d'être spontané de la part de l'antiquaire a été sollicité par les démarches de la prévenue ; qu'il s'ensuit que la fausse qualité d'épouse dont elle s'était parée a été accompagnée et appuyée par des modalités étudiées de remboursement de la somme versée, ce qui constitue un ensemble de manoeuvres frauduleuses tombant sous le coup de l'article 405 du Code pénal ;
alors d'une part que les déclarations de l'antiquaire n'ayant pas permis de déterminer si la prévenue avait pu laisser croire qu'elle était l'épouse du médecin, le seul fait d'avoir observé une attitude passive et de ne pas avoir détrompé la commerçante sur l'identité qu'elle lui attribuait, ne pouvait constituer des manoeuvres au sens de l'article 405 du Code pénal ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait estimer que le délit était constitué,
alors d'autre part que l'antiquaire n'ayant fait aucune difficulté dès l'origine pour procéder au remboursement de la somme de 30000 francs versée en acompte, ce qui n'excluait pas qu'un tel remboursement intervienne au nom même de Melle J., le délit d'escroquerie ne pouvait être constitué dès lors que les modalités de paiement frauduleuses ou non n'avaient été arrêtées qu'après que le principe du paiement soit acquis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après le décès du docteur B., Y. J. s'est présentée à une antiquaire chez laquelle elle venait avec son ami ; qu'elle a obtenu de celle-ci le remboursement d'une somme de 30000 francs que le docteur avait versée précédemment à l'aide d'un chèque pour retenir une oeuvre d'art ;
Sur la première branche de ce moyen ;
Attendu que pour déclarer la prévenue coupable d'escroquerie, les juges, outre les motifs tels que reproduits au moyen, relèvent "que loin d'être spontané de la part de la commerçante ce remboursement a été sollicité par des démarches d'Y. J." ; qu'ils déduisent des circonstances qu'ils analysent que la fausse qualité d'épouse du docteur B. dont elle s'est parée, accompagnée et appuyée par des modalités étudiées de remboursement afin d'éviter que sa véritable identité apparaisse, notamment l'intervention d'une amie qui lui a alors permis d'utiliser son nom pour récupérer au moyen d'un chèque une partie de l'argent versée par le défunt, le solde lui ayant été remis en espèces, constitue un ensemble de manoeuvres frauduleuses tombant sous le coup de l'article 405 du Code pénal ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations exemptes d'insuffisance, résultant d'une appréciation souveraine des éléments de la cause soumis aux débats contradictoires, la Cour d'appel a caractérisé l'ensemble des éléments constitutifs du délit retenu et a justifié sa décision au regard de l'action publique, sans encourir le grief du moyen qui doit être rejeté ;
Mais sur la seconde branche de ce deuxième moyen :
Vu lesdits articles ;
Attendu d'une part que la justification d'un préjudice ne suffit pas à autoriser l'exercice de l'action civile devant les Tribunaux répressifs, qu'il faut encore que ce préjudice trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ; d'autre part, que seules éprouvent un préjudice résultant directement d'une escroquerie, les personnes qui, déterminées par les manoeuvres frauduleuses de son auteur, ont versé des fonds ;
Attendu que l'arrêt a énoncé que la somme de 30000 francs versée par le docteur B. avec ses propres deniers, pour réserver une oeuvre d'art, était due aux héritiers après son décès, succession dans laquelle Y. J. n'avait aucun droit, que dès lors, les juges ont estimé que la prévenue ayant été reconnue coupable du délit d'escroquerie, elle devait restituer à la succession cette somme et payer en outre à titre de dommages-intérêts complémentaires les intérêts de droit à compter du 2 avril 1978, date d'établissement du chèque payé par l'antiquaire, et ce en réparation du préjudice subi par lesdits héritiers ;
Mais attendu que la seule victime directe de l'escroquerie était cette antiquaire qui a remis des fonds à la prévenue par l'effet de sa prise de fausse qualité et les manoeuvres frauduleuses, et, que tout autre préjudice était nécessairement indirect ;
D'où il suit qu'en statuant en cet état, la Cour d'appel a fait une fausse application des textes visés au moyen ;
Qu'ainsi la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 6 et 10 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Attendu qu'aux termes de ces textes sont amnistiées les infractions commises avant le 22 mai 1981 qui sont punies à titre définitif d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à quinze mois avec application du sursis simple ;
Attendu qu'en déclarant acquis à raison de la peine prononcée le bénéfice de l'amnistie au profit de la demanderesse alors que la condamnation n'était pas devenue définitive, l'arrêt attaqué encourt également la cassation de ce chef ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE par voie de retranchement et sans renvoi l'arrêt rendu le 5 mars 1985, par la Cour d'appel d'AMIENS, dans ses dispositions civiles par lesquelles il a condamné Yvette J. à des réparations civiles du chef d'escroquerie,
CASSE et ANNULE également l'arrêt précité en ce qu'il a déclaré amnistiée la condamnation pénale prononcée contre la demanderesse, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant maintenues,