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N° Y 18-81.191 F-D
N° 2992
CK
19 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Anissa X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 31 janvier 2018, qui a déclaré irrecevable son appel de la décision du procureur de la République ordonnant la remise à l'AGRASC d'un véhicule en vue de son aliénation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41-5 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la contestation de Mme Y... – contre une décision du parquet de remettre à l'AGRASC aux fins de vente son véhicule saisi dans le cadre d'une enquête préliminaire – irrecevable comme non présentée dans les formes prescrites ;
"aux motifs que Mme Y... a relevé appel de la décision de remise du 3 octobre 2017 notifiée le 5 octobre 2017 (avis de réception signé le 7 octobre 2017) par lettre recommandée datée du 9 octobre 2017 avec avis de réception reçu le 13 octobre 2017 au greffe du tribunal de grande instance de Lons-le-Saulnier ; qu'en application de l'article 41-5 du code de procédure pénale, la décision peut être contestée dans les cinq jours de sa notification, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui a procédé à cette notification ;
"alors qu'aux termes de l'article 41-5 alinéa 5 du code de procédure pénale, la décision de remise à l'AGRASC prise par le procureur de la République peut être contestée « par déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui a procédé à (la) notification de la décision » ; que le parquet étant dépourvu de greffe, la contestation de la décision pouvait être faite par lettre recommandée avec avis de réception, à destination du parquet ayant pris la décision ; qu'en déclarant l'appel irrecevable, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que pour déclarer irrecevable en la forme l'appel formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe du tribunal de grande instance, la chambre de l'instruction retient que la décision de remise d'un bien à l'AGRASC rendue par le procureur de la République, en application de l'article 41-5 du code de procédure pénale, ne peut être contestée dans les cinq jours de sa notification, que par déclaration au greffe du tribunal ou à l'autorité qui l'a notifiée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dés lors que l'appelant d'une telle décision, s'il n'est détenu, doit se rendre lui même ou son avocat ou son fondé de pouvoir spécial au greffe du tribunal de grande instance auprès duquel exerce le procureur de la République, auteur de la décision attaquée ou encore auprès de ce magistrat ou l'un de ses substituts et faire sa déclaration d'appel, dans le délai imparti, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen, erroné en ce qu'il affirme que le parquet est dépourvu de greffe, les fonctionnaires du greffe du tribunal de grande instance étant répartis entre les services du siège et du parquet en application de l'article R. 123-15 du code de l'organisation judiciaire, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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