Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-20.065

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.065

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe X..., exploitant les Etablissements "Au Coin du feu", dont le siège est ..., 2°/ la société Symphonie création ZAC, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre), au profit de la société Les Naïades, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X... et de la société Symphonie création ZAC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Les Naïades, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., exploitant des Etablissements "Au Coin du feu", aux droits de laquelle vient la société "Symphonie création", fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 juin 1994) d'avoir prononcé la résolution du contrat conclu le 27 septembre 1990 entre son entreprise et la société Les Naïades pour l'installation d'un système de chauffage dans les locaux de cette dernière, alors, d'une part, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les pièces contractuelles versées aux débats (bon de commande et factures) en leur donnant une portée qu'elles n'avaient pas ; alors, d'autre part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve en la matière, dès lors qu'il appartenait à la société Les Naïades d'établir que le matériel livré n'était pas conforme à la commande et non à M. X... de démontrer qu'il ne s'était pas comporté comme un installateur de chauffage; alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M. X... et de la société Symphonie création soutenant, d'une part, qu'il n'avait jamais été convenu d'assurer avec le matériel commandé, le chauffage de l'intégralité des locaux, ce qui exigeait une puissance de 130 kw, alors que la matériel commandé et livré n'autorisait qu'une puissance de 34 kw et, d'autre part, qu'en sa qualité de vendeur de poêle, M. X... n'était tenu d'aucune obligation de résultat au regard d'une installation de chauffage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, interprétant souverainement la convention des parties au regard des éléments de preuve produits aux débats, qu'elle n'a pas dénaturés, a retenu que la commande de la société Les Naïades portait sur la mise en place d'un système de chauffage complet et correspondant aux besoins des locaux et que l'installation réalisée ne pouvait répondre à cet objectif; que, sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a ainsi justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Symphonie création ZAC aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Naïades; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz