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N° P 18-81.205 F-N
N° 2813
VD1
23 OCTOBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Patrick Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2018, qui, pour abandon d'animaux et sévices graves envers un animal domestique apprivoisé ou captif, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé l'interdiction définitive de détenir un animal de rente et trois ans d'interdiction d'exercer une activité rémunérée ou bénévole en relation avec des animaux de rente, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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