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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un juge des référés a ordonné à M. X... de procéder, dans les quinze jours de la notification de la décision et sous peine d'astreinte de 1 000 francs par jour de retard, à l'élagage des arbres et arbustes se trouvant sur la limite séparative des propriétés Y... et X..., à l'abattage d'un chêne se trouvant à 5 mètres du pignon sud de la maison de M. et Mme Y... et au remblaiement d'un trou situé immédiatement derrière la clôture séparant les deux propriétés ; qu'un juge de l'exécution a, à la demande de M.et Mme Y..., liquidé l'astreinte pour la période du 21 janvier 2001 au 20 mai 2001 ; que M. X... ayant interjeté appel, la cour d'appel a, en cours de délibéré, ordonné une consultation afin de recueillir des éléments techniques sur la réalisation des travaux afférents au remblaiement ordonné ; que par un premier arrêt, elle a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure après dépôt du rapport de consultation, puis, par un second arrêt, a confirmé le jugement ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2003 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 27 mars 2003 en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt du 15 juillet 2003 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2003, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 juillet 2003, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour liquider l'astreinte à une certaine somme, l'arrêt retient, par motifs adoptés des premiers juges, que M. X... ne s'est pas exécuté dans le délai imparti par l'ordonnance de référé et, par motifs propres, que les travaux de remblaiement n'ont pas été réalisés de manière à assurer la sécurité des personnes et des biens ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que la nature du terrain et la période hivernale n'avaient pas permis l'exécution des mesures ordonnées par le juge des référés avant le printemps, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 27 mars 2003 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
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