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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-83.607

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-83.607

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de la société civile BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Pierre, partie civile, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, du 26 mai 1987, qui, d'une part a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer du chef de rappel d'une condamnation amnistiée, et d'autre part a dit le juge d'instruction d'AIX-en-PROVENCE incompétent pour connaître des faits de violation du secret professionnel ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il appert des pièces de procédure que le pourvoi a été formé au nom de A... par " Maître Y..., substituant Maître Z..., tous deux avocats à Aix " ; Attendu que A... a donné pouvoir à Maître Z... ou à Maître X... pour former pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait former un pourvoi en cassation sans produire un pouvoir écrit par le mandant ; que Me Y... ne justifiant pas appartenir à une société civile professionnelle constituée en commun avec Maître Z... ou avec Maître X..., ne pouvait se susbstituer à l'un d'eux pour former le pourvoi qui est, dès lors, irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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Cour de cassation 1988-10-12 | Jurisprudence Berlioz