Cour d'appel, 26 octobre 2001. 2000/0609
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000/0609
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2001
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mlle Isabelle X... a été embauchée par l'Association du Lycée d'Enseignement Professionnel Agricole Privé (L.E.P.A.P.) de Lamastre (07270), en qualité d'enseignante, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, soit 6 heures de cours par semaine, le 5 janvier 1998. Le 30 juin 1998, à la fin de l'année scolaire, l'employeur lui a remis un certificat de travail mentionnant son emploi du 5 janvier au 12 juin 1998, une attestation destinée à l'ASSEDIC mentionnant que la rupture du contrat de travail provenait de la fin du contrat de travail à durée déterminée. Considérant qu'elle devait bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle avait donc été licenciée sans cause réelle et sérieuse, Mlle X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Annonay (07100) le 21 septembre 1998. Par jugement prononcé le 16 septembre 1999, cette juridiction a : - Dit que le contrat de travail à durée déterminée de Mlle Isabelle X... devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, conformément à l'article L.122-3-13 du Code du travail, - Dit que ce contrat de travail avait été rompu sur l'initiative de l'employeur et que le licenciement de Mlle X... reposait sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave, - Dit que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée par l'employeur, - Condamné l'Association du Lycée d'Enseignement Professionnel Agricole Privé de Lamastre à payer à Mlle Isabelle X... les sommes suivantes : [* 23.000,00 F en application des dispositions de l'article L.122-3-13 du Code du travail, *] 2.877,00 F à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, [* 289,00 F à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, *] 5.774,00 F à titre d'indemnité de préavis conventionnel, [* 575,40 F au titre des congés payés sur le préavis, *] 2.000,00 F en application des dispositions de l'article
700 du nouveau Code de procédure civile, - Débouté Mlle Isabelle X... du surplus de ses demandes et l'Association du Lycée d'Enseignement Professionnel Agricole Privé de sa réclamation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Condamné l'Association du Lycée d'Enseignement Professionnel Agricole Privé aux entiers dépens. Le 21 décembre 1999 Mlle Isabelle X... a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 6 décembre précédent. Mlle Isabelle X... sollicite la réformation du jugement uniquement en ce qui concerne le licenciement, qu'elle considère sans cause réelle et sérieuse et demande en conséquence la condamnation complémentaire de l'Association du Lycée d'Enseignement Professionnel Agricole Privé de Lamastre à lui payer les sommes suivantes : - 17.262,00 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 100.000,00 F à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 50.000,00 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 15.000,00 F par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'Association du Lycée d'Enseignement Professionnel Agricole Privé demande la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qui concerne l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, dont elle souhaite la diminution à hauteur de la somme de 2.877,00 F, minimum légal applicable. Subsidiairement elle sollicite la réduction des dommages et intérêts réclamés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de la somme de 14.385,00 F, après le remboursement de la somme de 2.877,00 F payée au titre du défaut de respect de la procédure de licenciement, qui ne serait plus due en cette hypothèse. L'employeur demande en outre la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 15.000,00 F par application des
dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, reprises oralement par les parties. * * * * * * * * * * * SUR CE : SUR LES APPELS INTERJETÉS :
Attendu que le jugement dont appel est exempt de toute critique en ce qu'il a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties, condamné l'Association du Lycée d'Enseignement Professionnel Agricole Privé de Lamastre à payer diverses sommes à Mlle Isabelle X... au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis conventionnel et de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; qu'il convient donc de le confirmer de ces chefs ; SUR L'INDEMNITÉ DE REQUALIFICATION : Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L.122-3-13 alinéa 2 du Code du travail, le juge prud'homal qui est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, comme en l'espèce, doit, lorsqu'il fait droit à la demande du salarié, lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; Attendu que Mlle Isabelle X... percevait un salaire mensuel de 2.877,11 francs, en contrepartie de l'accomplissement de 6 heures de cours par semaine, selon son contrat de travail et les bulletins de paie produits ; Attendu que Mlle X..., dont le contrat de travail à durée déterminée conclu le 5 janvier 1998 était irrégulier en ce qu'il ne mentionnait pas la durée ni les motifs de recours par l'employeur, a exercé jusqu'à la fin de l'année scolaire 1997/1998 et ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier excédant la somme minimale à laquelle elle a droit au titre de cette requalification ; Attendu qu'il y a donc lieu, faisant droit à l'appel incident de l'Association du Lycée
d'Enseignement Professionnel Agricole Privé de Lamastre, de réformer le jugement entrepris et de ramener la condamnation prononcée à ce titre à la somme de 2.877,11 F ; SUR LE LICENCIEMENT : Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; Que le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité du licenciement doit former sa conviction à partir des griefs articulés dans cette lettre de licenciement ; Attendu que Mlle X... a été licenciée oralement, l'employeur n'établissant aucune lettre de licenciement ou document écrit pouvant être analysé comme tel, avec un motif de rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui était en cours ; Attendu que le seul motif de rupture du contrat de travail invoqué par l'employeur et notifié à la salariée est la fin du contrat de travail à durée déterminée, figurant dans l'attestation destinée à l'ASSEDIC établie le 30 juin 1998 ; Attendu dès lors que l'employeur ne peut invoquer ultérieurement d'autres motifs de licenciement de Mlle X... et que l'arrivée du terme d'un contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu qu'il convient donc de réformer de ce chef le jugement entrepris ; Attendu que le licenciement ayant été reconnu sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu également de réformer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annonay qui avait alloué à Mlle X... une somme de 2.877,00 F à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, qui n'est pas due lorsque la salariée est indemnisée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'à la suite de la perte de son emploi le 30 juin 1998, Mlle X..., âgée de 32 ans, qui travaillait aussi comme enseignante dans un autre collège d'enseignement privé, a continué à percevoir diverses sommes,
notamment une allocation de perte d'emploi de 2.277,00 F par mois jusqu'au 15 février 1999 ; qu'elle verse aux débats ses avis d'imposition sur le revenu pour les années 1999 et 2000, dont il ressort qu'elle a perçu, respectivement ces années-là, 47.397,00 F et 48.009,00 F, ce qui ne peut être comparé avec ses revenus imposables de 1998, non produits par elle ; Attendu que contrairement à ce que soutient Mlle X..., la rupture de son autre contrat de travail au collège privé Macheville, dont le directeur aurait été la même personne qu'au L.E.P.A.P., ne saurait être considérée comme constitutive d'un préjudice indemnisable au titre de la rupture du contrat de travail soumise à la présente juridiction ; Attendu qu'à défaut de tenue d'un entretien préalable et de toute convocation à s'y rendre, Mlle X... n'a pas été avisée de ses droits à être assistée pendant cet entretien, en violation des dispositions des dispositions de l'article L.122-14 alinéa 2 du Code du travail ; Attendu qu'il s'ensuit que par application des dispositions combinées des articles L.122-14-4 et L.122-14-5 du Code du travail, elle est en droit de percevoir l'indemnité minimale égale à ses six derniers mois de salaire, soit la somme brute de 17.262,00 F qu'elle réclame ; qu'il convient en conséquence de la lui accorder à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondus, pour la rupture abusive de son contrat de travail et le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en effet Mlle X... ne justifie pas avoir subi de ce chef un préjudice plus important que celui réparé par l'indemnité minimale ; Attendu d'autre part que Mlle X... soutient que cette rupture a été provoquée par une décision de son employeur, prise à la suite d'accusations portées contre elle par un de ses élèves, de complicité d'usage de stupéfiants et de harcèlement sexuel ; que le directeur a porté les faits, bien que contestés par elle, à la connaissance de la Justice et du Rectorat de l'Académie, ce qui
lui a valu, malgré un classement sans suite de la procédure pénale le 12 mai 1999, d'être privée de la possibilité d'assurer des cours dans le ressort de cette Académie, ainsi que cela ressort d'une lettre de l'inspecteur d'Académie en date du 22 juillet 1998 ; Qu'elle considère que l'employeur a agi avec une légèreté blâmable et doit être condamné à lui verser une somme de 100.000,00 F à titre de dommages et intérêts, outre 50.000,00 F pour préjudice moral, du fait de l'atteinte portée à sa réputation personnelle et professionnelle ; Mais attendu qu'il est du devoir d'un directeur d'établissement d'enseignement scolaire, informé d'accusations portées contre un des enseignants dont il est l'employeur, de harcèlement sexuel envers un élève mineur ou d'usage de stupéfiants avec un élève, même s'il ne peut établir lui-même l'exactitude de ces faits, de porter ces accusations à la connaissance de l'autorité administrative de l'Education Nationale dont il relève ainsi que du Procureur de la République compétent ; Que dès lors que l'employeur n'a pas déformé les faits qui lui ont été révélés et n'a pas agi avec une intention de nuire à sa salariée, ce qui n'est ni établi ni même soutenu, il ne peut donc lui être reproché comme une faute d'avoir transmis aux autorités de tutelle et judiciaires les éléments portés à sa connaissance, pas plus qu'il ne saurait être tenu pour responsable des décisions prises par ces autorités après les enquêtes qu'elles ont diligentées sur ces faits ; Qu'il appartient le cas échéant à Mlle X... d'engager toutes actions de droit envers le ou les personnes qui auraient porté contre elles de fausses accusations, devant les juridictions compétentes, si elle l'estime opportun, en leur réclamant des dommages et intérêts pour les préjudices qu'elle déclare avoir subis à ce titre ; Attendu par ailleurs que le licenciement n'était motivé par aucune accusation, l'employeur invoquant seulement la fin d'un contrat de travail à durée
déterminée, et n'a donc pas pu entraîner un préjudice supplémentaire à la salariée du fait du motif prétendument vexatoire qu'elle invoque ; que d'autre part l'intégralité du préjudice causé par la rupture du contrat de travail a déjà été indemnisé par l'allocation des dommages et intérêts alloués par application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes de dommages et intérêts supplémentaires présentées par Mlle X..., qui ne sont pas fondées ni justifiées ; Attendu que Mlle X... ayant perçu, au titre de l'exécution provisoire du jugement réformé, des sommes plus importantes que sa créance totale résultant du présent arrêt, il convient de dire qu'elle sera tenue de restituer la différence à l'association L.E.P.A.P., avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de versement de ces sommes ; SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS : Attendu que le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ; Attendu que néanmoins chaque partie succombant en partie dans son recours, les dépens et frais irrépétibles de l'appel seront compensés ; [* *] [* *] [* *] [* *] [* *] PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant en matière prud'homale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit les appels en la forme, Réformant le jugement du Conseil de prud'hommes d'Annonay prononcé le 16 septembre 1999, Condamne l'Association du Lycée d'Enseignement Professionnel Agricole Privé de Lamastre à payer à Mlle Isabelle X... les sommes de : - 2.877,11 F à titre d'indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en application des dispositions de l'article L.122-3-13 du Code du travail, - 17.262,00 F à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutes causes de préjudice confondues, Déboute Mlle X... de sa demande en paiement de
dommages et intérêts pour défaut de respect de la procédure de licenciement, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Dit que Mlle Isabelle X... doit restituer à l'association L.E.P.A.P. les sommes excédant le montant de sa créance telle que résultant de la présente décision, perçues en exécution provisoire du jugement réformé, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date où elle a perçu celles-ci, Dit que chaque partie supportera la charge des dépens et frais irrépétibles engagés par elle en cause d'appel, Rejette toutes les autres demandes. Ainsi prononcé et jugé à N MES le 26 octobre 2001. Arrêt signé par Madame FILHOUSE, Président et Madame GONZALES, greffier.
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