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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-82.237

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.237

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Andréï, alias X... Andréï, Baïca, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 février 1999, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français pendant dix ans prononcée le 29 juillet 1997 par le tribunal correctionnel de BOURG-EN-BRESSE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8.1, 8.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2-1 et 2-3 du protocole additionnel n° 4 à la Convention, les articles 591, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande tendant à ce qu'Andréï X... soit relevé de l'interdiction du territoire pendant dix ans ; "aux motifs qu'Andréï X... a participé à un important trafic de pilules d'ecstasy entre la région parisienne et Divonne-les-Bains, avec une ramification vers la Suisse ; que des mineurs avaient été recrutés par les fournisseurs pour écouler les stupéfiants ; que le fait qu'un frère et deux cousins d'Andréï X... soient impliqués dans le même dossier que lui, démontre que les agissements d'Andréï X... ne sont pas le résultat d'une défaillance individuelle mais s'inscrivent dans le cadre d'une véritable entreprise familiale comme la lecture du dossier l'a fait clairement apparaître ; que si aux termes de l'article 8.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, l'article 8.2 de ladite Convention et l'article 2-3 du protocole additionnel n° 4, permettent l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit et autorisent les juridictions, dans les cas prévus par la loi, à interdire l'accès du territoire national à un étranger lorsque de telles mesures sont nécessaires, comme tel est bien le cas, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ; qu'eu égard à la gravité des délits et des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, une mesure d'interdiction du territoire d'une durée limitée à dix ans n'apporte pas une atteinte disproportionnée aux droits qu'Andréï X... tient de la Convention susvisée ; qu'en raison des changements politiques intervenus en Roumanie depuis 1982, le retour d'Andréï X... dans son pays d'origine n'est pas de nature à lui valoir de désagréments particuliers ; qu'il appartiendra à cet homme jeune, ayant gravement abusé de la générosité du pays d'accueil, de se reconstruire une nouvelle existence en Roumanie ; "alors que pour apprécier si une atteinte peut être portée au respect de la vie familiale ou à la liberté d'aller et venir et de choisir librement sa résidence, les juges du fond doivent se placer non pas à la date à laquelle les faits ont été commis, mais à la date de leur décision ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont fait état que des faits ayant donné lieu à condamnation ; que ce faisant, ils se sont placés, non pas à la date de leur arrêt, mais à la date des faits ayant fait l'objet des poursuites ; que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'en rejetant la demande en relèvement qui leur était présentée, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté qu'ils tiennent de l'article 702-1 du Code de procédure pénale et dont ils ne doivent aucun compte ; qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz