Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-44.158
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.158
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Moussa Y..., demeurant ... de la Ruelle,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Stockalliance, dont le siège était ... et actuellement "Les Mercuriales" - Tour Levant, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de la société Stockalliance, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 29 juillet 1988 par la société Mory Logidis devenue société anonyme Stock alliance, en qualité d'aide machiniste dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que le 12 juillet 1996 à la suite d'une violente altercation assortie de menaces avec arme à l'encontre d'un collègue, il a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 25 juin 1998) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement, dont une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que le fait pour M. Y... d'avoir menacé M. X... avec un couteau était constitutif d'une faute grave, même si l'attitude de ce dernier avait pu être provocatrice en paroles, sans rechercher si l'ancienneté du salarié présent dans l'entreprise depuis plus de 8 ans et l'absence de tout reproche antérieur n'était pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la faute grave visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le fait pour un
salarié, au cours d'une violente altercation, de sortir un couteau de sa poche et, après l'avoir ouvert, de menacer un collègue de travail d'en faire usage contre lui, constitue une faute grave alors même que le salarié a été l'objet de provocations verbales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a fait courir les intérêts de droit à compter du 15 juillet 1997 sur la somme de 27 946,13 francs, réglée à cette date au titre de l'exécution provisoire par la société Stock alliance, que M. Y... a été condamné à restituer à cette société ;
Mais attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de casser sans renvoi et de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait courir les intérêts de retard à compter du 15 juillet 1997, l'arrêt rendu le 25 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Dit que les intérêts de la somme de 27 946,13 francs sont dus à compter de la notification de ce même arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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