Cour de cassation, 06 décembre 2005. 04-50.117
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-50.117
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu les articles L. 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., alias Y..., ressortissante ukrainienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et a été placée en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision du préfet du Bas-Rhin ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée de 15 jours ; qu'à nouveau saisi par une requête signée, pour le préfet, par Mlle Z..., adjoint administratif, le juge a rejeté "l'exception de nullité" de la demande et dit y avoir lieu à une seconde prolongation pour une durée maximale de 5 jours ; que Mme X... a interjeté appel ;
Attendu que pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à une seconde prolongation de la rétention administrative, l'ordonnance retient que l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2003 portant délégation de signature, notamment au profit de Mlle Z..., adjoint administratif, a été pris en application des décrets n° 50-722 du 24 juin 1950 et 82-389 du 10 mai 1982, relatifs aux délégations de pouvoirs des préfets, textes abrogés par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 dont l'article 43 précise les catégories de personnes pouvant recevoir délégation de signature du préfet, et qu'il n'est pas démontré que Mlle Z... entre dans une catégorie de personnes susceptibles de recevoir délégation de signature pour solliciter la prolongation de la rétention administrative d'un étranger ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire ne pouvait apprécier la légalité de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 décembre 2003, figurant au dossier de la juridiction d'appel, donnant délégation de signature à Mlle Z... à l'effet de signer les requêtes au juge judiciaire en vue d'obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d'éloignement, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé le principe et le texte susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 juillet 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.
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