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Cour de cassation, 06 décembre 2001. 99-17.697

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-17.697

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Nadine X..., demeurant ..., 2 / de M. Philippe Z..., demeurant ... à Vent, 89140 Villeperrot, 3 / de Mme Michèle A..., demeurant ..., 4 / de M. Marc B..., demeurant 10, place des Héros, 89100 Sens, 5 / de Mme Ginette C..., demeurant ..., appartement 223, 89100 Sens, 6 / de Mme Bernadette D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, Mme Foulon, conseillers, Mmes Kermina, Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents, de Me Vuitton, avocat de MM. Z... et A... et de Mmes X..., A..., C... et D..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juin 1999), que l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (l'ALEFPA), qui avait procédé au licenciement collectif des employés de l'un de ses établissements, a été condamnée, sous astreinte, à les réintégrer ; que la cour d'appel a confirmé cette décision en précisant que la réintégration se ferait dans des postes équivalents ; que les salariés qui avaient refusé les postes qui leur étaient offerts ont sollicité d'un juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte ; Attendu que l'ALEFPA fait grief à la cour d'appel d'avoir liquidé l'astreinte, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'il est chargé de liquider une astreinte assortissant une obligation de faire, le juge de l'exécution doit seulement constater si le débiteur a ou non satisfait à son obligation ; qu'il n'a pas à rechercher si le débiteur aurait pu agir différemment pour satisfaire à son obligation et à apprécier la manière dont ce dernier s'est acquitté de ladite obligation ; qu'en l'espèce, l'ALEFPA avait satisfait à son obligation de réintégrer les 6 salariés dans un poste équivalent mise à sa charge par la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 15 janvier 1997, en proposant, le 21 janvier suivant, à chacun de ces salariés un poste équivalent à celui qu'il occupait auparavant ; que, cependant, pour estimer que l'ALEFPA n'avait pas rempli son obligation de réintégration à l'égard de chacun de ces 6 salariés et liquider l'astreinte pour la période allant du 15 janvier au 1er septembre 1997, la cour d'appel a retenu que ne pouvait être considérée comme satisfaisante la proposition faite par l'ALEFPA aux salariés en raison de l'éloignement du poste proposé et du délai insuffisant pour examiner cette offre et prendre les dispositions nécessaires à leur prise de fonctions ; qu'en se livrant ainsi à une appréciation de la manière dont l'ALEFPA s'était acquittée de son obligation de réintégrer les salariés concernés dans un poste équivalent, la cour d'appel a excédé sa compétence en tant que juge de l'exécution et violé les articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2 / que dans sa décision du 15 janvier 1997, la cour d'appel de Paris avait simplement dit que la réintégration des salariés devait se faire dans des postes équivalents ; qu'aucune limite géograhique n'avait été fixée à cette obligation de réintégration ; qu'il ne pouvait donc être reproché à l'ALEFPA pour satisfaire à son obligation de réintégration, d'avoir proposé aux salariés un poste équivalent à celui qu'ils occupaient auparavant mais éloigné de leur domicile et que le refus de ces derniers d'accepter ce poste ne pouvait justifier la condamnation de l'ALEFPA au paiement d'une astreinte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; 3 / qu'en toute hypothèse, il ne pouvait être reproché à l'ALEFPA d'avoir proposé, pour satisfaire à son obligation de réintégration, des postes éloignés du domicile des salariés qu'autant qu'il existait à la date de la proposition de l'ALEFPA des possibilités de réintégration dans des postes situés dans le département de l'Yonne ou dans des établissements limitrophes ; que, dans ses écritures d'appel récapitulatives (p. 11), l'ALEFPA avait fait valoir qu'il n'existait aucun poste vacant autour de Sens ou même dans l'Yonne et que tous les postes possibles avaient été proposés au personnel de la Communauté Anne Y... (idem p. 13, 4) ; qu'en retenant que la proposition de réintégration faite par l'ALEFPA n'était pas satisfaisante en raison de l'éloignement des postes offerts du domicile des salariés sans même rechercher, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, si ces derniers avaient rapporté la preuve qu'ils auraient pu être réintégrés dans des postes moins éloignés de leur domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; 4 / que dans ses conclusions d'appel récapitulatives (p. 13), l'ALEFPA avait fait valoir que les salariés ne pouvaient sans se contredire exiger l'exécution immédiate d'une décision rendue en référé tout en revendiquant un délai de réflexion d'un mois, ce qui aurait eu pour conséquence d'allouer une astreinte durant un mois minimum avant de pouvoir exécuter la décision rendue ; qu'en reprochant en outre à l'ALEFPA d'avoir seulement laissé aux salariés un délai de 10 jours pour examiner l'offre de réintégration et prendre les dispositions nécessaires pour leur prise de fonction sans même rechercher si la contrainte de temps imposée aux salariés pour prendre parti sur l'offre de réintégration de leur employeur ne se justifiait pas par la propre contrainte à laquelle était soumise l'ALEFPA en raison de ce que l'astreinte continuait à courir à son encontre pendant le délai de réflexion accordé aux salariés, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier si les prescriptions assorties de l'astreinte avaient été exécutées que la cour d'appel, retenant que ne pouvait être considérée comme satisfaisante la proposition faite à un salarié d'occuper un poste éloigné de son domicile en lui laissant un délai de 10 jours pour examiner l'offre qui lui était soumise, a procédé à la liquidation de l'astreinte, peu important que l'existence de postes plus rapprochés ne soit pas démontrée et que l'ALEFPA ait eu intérêt à ce que la réponse des salariés lui soit donnée dans les meilleurs délais ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents à payer à Mme X..., M. Z..., Mme A..., M. B..., Mme C... et Mme D... la somme globale de 1 980 euros ou 12 987,94 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.

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