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Cour d'appel, 28 mai 2013. 11/08124

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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11/08124

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28 mai 2013

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 28 Mai 2013 (n° 10 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/08124 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2011 par Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section activités diverses RG n° 10/07110 APPELANT Monsieur [R] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R192 INTIMÉE SAS FRANCE TÉLÉVISIONS [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Halima ABBAS TOUAZI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0208 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Brigitte BOITAUD, Présidente Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseillère Mme Catherine COSSON, Conseillère qui en ont délibéré L'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2013, prorogé au 28 Mai 2013. Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente - signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [R] [P] a été employé par la société France 2 à compter du 15 juin 1995 en qualité de constructeur en décors menuisier, en vertu de contrats à durée déterminée d'usage ou de contrats de remplacement de salariés permanents absents. Il a bénéficié du statut d'intermittent technique et était rémunéré au cachet par journée de travail. La société nationale de télévision France 2 a été absorbée par la société FRANCE TÉLÉVISIONS dans le cadre de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision. Monsieur [P] appartient toujours au personnel de la société FRANCE TÉLÉVISIONS. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et des rappels de salaires et primes ainsi qu'une modification de sa qualification. Par jugement du 4 juillet 2011, la section Activités diverses du conseil de prud'hommes de Paris, présidée par le juge départiteur, a : - constaté l'absence de rupture des relations à la date des débats, - requalifié les relations en un contrat à durée indéterminée qui s'exécuterait à temps plein à compter de la notification, - dit que la qualification de Monsieur [P] était B9, niveau N6, depuis le 15/6/2009 et que son ancienneté devait remonter au 15 juin 1995 ; que son salaire augmenté des primes en vigueur devrait lui être versé sus cette base, - condamné la société FRANCE TÉLÉVISION à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2010, les sommes suivantes: - un rappel de primes d'ancienneté dans la limite de la prescription quinquennale, sans réduction de l'ancienneté en proportion du temps de travail effectif, à calculer par l'employeur, - 7 917,83 € à titre de primes de fin d'année arrêtées en 2009, à parfaire pour l'année 2010, - 5 000 € à titre d'indemnité de requalification. Cette décision a été partiellement frappée d'appel par Monsieur [P] qui demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 15 juin 1995, date de la première embauche et en ce qu'il a fixé le point de départ de son ancienneté dans l'entreprise au 15 juin 1995, mais en revanche de l'infirmer en ce qu'il l'a positionné au niveau B09 N6 et de fixer sa classification au niveau B17-0 N6 à compter du 1er juin 2009. Très subsidiairement, Monsieur [P] sollicite la fixation de sa classification en B 11 N6 à compter de la même date. Par ailleurs, Monsieur [P] sollicite des « compléments » d'indemnisation et la condamnation de la société FRANCE TÉLÉVISIONS à lui payer, en plus des sommes déjà versées en exécution du jugement de première instance : - 8 500 € brut au titre de l'indemnité de requalification, - 8 436,20 € brut au titre des primes d'ancienneté en B17, - 5 071,42 € brut au titre des primes de fin d'année. Monsieur [P] conclut encore à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de rappels de salaires, compléments salariaux et primes diverses pour la période antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes, soit du 1er mai 2005 et jusqu'au 12 juillet 2011, date de son intégration au sein du personnel permanent de la société. Il réclame à ce titre : - 53 165,62 € brut à titre de rappels de salaire de qualification B17, - 9 209,60 € brut à titre de rappels de compléments salariaux, - 9 250 € brut à titre de rappels de prime de disponibilité, - 8 571 € brut à titre de rappels de prime travaux dangereux décors. A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où ses demandes de rappels de salaires ne seraient pas accueillies, Monsieur [P] réclame une somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-fourniture d'un travail à temps complet conforme à la requalification par ailleurs ordonnée. Enfin, Monsieur [P] sollicite la condamnation de la société FRANCE TELEVISIONS à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2010, date de la saisine de la juridiction prud'homale, l'ensemble des salaires et accessoires dus au titre d'un positionnement B17 N6, subsidiairement B11 N6, à compter du 12 juillet 2011 et jusqu'à la date d'exécution de la décision à intervenir, sous déduction des salaires déjà versés pour la même période au titre du positionnement B9. Une somme de 6 000 € est réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société FRANCE TÉLÉVISIONS demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas le jugement dont appel en ses dispositions relatives à la requalification de la relation de travail à durée indéterminée et au paiement de l'indemnité de requalification telle qu'accordée par le premier juge. Elle sollicite également la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la qualification de Monsieur [P] se situait au niveau B9. Subsidiairement, la société FRANCE TÉLÉVISIONS demande à la cour de limiter le positionnement de Monsieur [P] au groupe B 11 N6 à compter de l'arrêt à intervenir et conclut au débouté de l'intégralité des demandes de rappels de salaire et prîmes présentées par le salarié. Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats. SUR QUOI, LA COUR, Sur la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée et sur l'indemnité de requalification Considérant que la société FRANCE TÉLÉVISIONS a exécuté le jugement en ce qu'il a requalifié les relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à temps complet et ne conteste plus la nature du contrat qui n'est dès lors plus en cause ; Considérant que l'indemnité de requalification a été justement évaluée par le conseil de prud'hommes à une somme de 5 000 € représentant plus de deux mois de salaire ; que Monsieur [P] ne justifie pas d'un préjudice particulier légitimant sa demande complémentaire ; que le jugement est confirmé sur ce point ; Sur les conséquences de la requalification Monsieur [P] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son ancienneté devait remonter au 15 juin 1995 et que son salaire augmenté des primes en vigueur devrait lui être versé sur cette base. Il demande à la cour de préciser que, dès lors qu'il ne pouvait prévoir à quel rythme il devrait travailler, ce qui l'avait obligé à se tenir à disposition permanente de l'employeur, le contrat devait être considéré comme requalifié à temps plein depuis l'origine. La société FRANCE TÉLÉVISIONS considère pour sa part que les premiers juges ont requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée devant s'exécuter à temps plein à compter du 15 juin 2009 seulement. Elle soutient que Monsieur [P] revendique le paiement d'un rappel de salaire pour un temps durant lequel il n'a accompli aucune prestation de travail et alors qu'il ne démontre nullement qu'il se serait tenu à la disposition de la chaîne pour travailler. Or, la charge de la preuve de son maintien à la disposition de l'employeur pèserait sur lui. L'employeur invite dans ces conditions la cour à confirmer la décision des premiers juges qui ont débouté Monsieur [P] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la requalification. Considérant qu'en vertu de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit énoncer notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillées sont communiquées par écrit au salarié, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au delà de la durée fixée par le contrat ; que l'absence des mentions légales exigées fait présumer que l'emploi est à temps complet ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ; que la requalification des contrats à durée déterminée qui se sont succédé sans continuité en un contrat à durée indéterminée impose d'examiner si chacun de ces contrats comprend les mentions exigées du contrat de travail du salarié à temps partiel soit, selon les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrits au salarié ; qu'à défaut, l'emploi est présumé être à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part que le salarié n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; Considérant que la société FRANCE TÉLÉVISION soutient que Monsieur [P] ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ; qu'au contraire, ses jours et horaires de travail étaient prévisibles en raison des plannings prévisionnels établis par la chaîne à partir des besoins en terme d'activité, du positionnement sur les plannings d'activité des personnels permanents présents et du positionnement, si besoin est, des collaborateurs intermittents s'étant manifestés au préalable comme étant disponibles pour effectuer une prestation et qui sont ensuite contactés par le service du planning ; qu'au soutien de cette affirmation, la société FRANCE TÉLÉVISIONS ne communique aucune pièce en justifiant la réalité et ne vise dans ses écritures que l'unique planning versé aux débats par le salarié, lequel s'analyse en un « état hebdomadaire confirmé jusqu'au 4 avril 2010 » ; que l'examen de ce document permet de vérifier qu'il a été établi le 26 mars 2010 à 15 h 14 pour la semaine du 29 mars au 4 avril 2010 ; que les plannings sont établis sur une période hebdomadaire et non mensuelle, le vendredi après-midi ; que la société FRANCE TÉLÉVISIONS ne conteste pas le fait allégué par le salarié que les plannings sont affichés et non communiqués aux salariés intéressés, lesquels doivent passer prendre connaissance ou téléphoner à l'entreprise pour vérifier les opportunités de travail ; qu'au surplus apparaissent sur le planning hebdomadaire communiqué des ajouts manuscrits établissant que Monsieur [P], dont le travail avait été programmé sur trois journées cette semaine là a effectué deux journées de travail non prévues initialement ; qu'il a ainsi travaillé quarante-neuf heures au lieu des vingt-quatre prévues au cours de cette « semaine 13 » ; Considérant qu'à l'exception d'un seul contrat signé avec quelques jours d'avance, l'ensemble des contrats de travail produits aux débats sont signés par le salarié le jour de l'embauche et ne mentionnent pas les horaires de travail pour chaque journée travaillée ; Considérant que, faute de produire un planning prévisionnel qui aurait été communiqué au salarié, l'employeur ne rapporte pas la preuve que celui-ci n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que les déclarations fiscales de Monsieur [M] démontrent que, sur toute la période concernée, il n'a pas pas eu d'autre employeur que FRANCE TÉLÉVISIONS ; Considérant que Monsieur [P] est bien fondé à solliciter un rappel de salaire correspondant à un travail à temps complet à compter du 28 mai 2005, soit dans la limite de la prescription quinquennale, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 28 mai 2010; qu'il y aura lieu de déduire des salaires ainsi reconstitués le revenu de remplacement qu'il a perçu de l'allocation d'assurance servie par l'ASSEDIC durant cette période, étant précisé que cette indemnisation n'est pas soumise au paiement des cotisations sociales ; Considérant que le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement des salaires dont il a été privé ; Sur la demande de fixation de la classification au niveau B 17-0 N6 Monsieur [P] sollicite la fixation de la classification au niveau B 17-0 N6 avec ancienneté dans le niveau de dix mois et quinze jours au 1er mai 2010, admettant que la requalification doit prendre effet à la date de saisine du conseil de Prud'hommes. Il fait valoir qu'à raison de son ancienneté, de sa formation initiale et des fonctions réellement exercées, il peut prétendre à une classification au niveau B 17-0 N6. Monsieur [P] précise qu'il justifie d'une formation d'ébéniste avec un CAP d'ébéniste obtenu en juillet 1992, qu'en mai 2010, il bénéficiait déjà d'une ancienneté de près de quinze ans, que tous les salariés statutaires actuellement employés par FRANCE TÉLÉVISIONS pour les mêmes fonctions (à savoir : constructeur décors menuisier) bénéficient au minimum d'une classification au niveau B 11 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, recevant ainsi la qualification de technicien de maîtrise de spécialité. Se prévalant du principe d'égalité entre salariés et invoquant une discrimination, il revendique sa classification au niveau B 17-0 à raison de ce qu'il serait plus ancien et plus diplômé que Messieurs [U] et [S], et encore moins ancien mais plus diplômé que Messieurs [B] et [Y], lesquels avaient été embauchés au niveau B 6-0. Il fait encore valoir qu'il a remplacé de manière récurrente Monsieur [N] qui était lui-même classé au niveau B 17-0. La société FRANCE TÉLÉVISIONS conteste la lecture faite par Monsieur [P] des dispositions conventionnelles relatives à la classification des salariés. Elle admet tout au plus la légitimité d'une classification du salarié à un niveau B 11 N6 à compter de l'arrêt à intervenir. Considérant que Monsieur [P] a toujours exercé, dans le cadre des contrats signés avec la société FRANCE TÉLÉVISIONS depuis le 15 juin 1995, les fonctions de « menuisier constructeur de décors » ; que s'il avait été intégré par France 2 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès son embauche, il aurait bénéficié du positionnement B 06-0 correspondant à la qualification du personnel professionnel de spécialité intégrant le métier de « constructeur en décors » ; que le fait qu'il soit titulaire d'un CAP d'ébéniste n'aurait pas justifié, contrairement à ce qu'il soutient, une embauche directe au niveau B 11 dès lors que les dispositions conventionnelles prévoient que la qualification B 6-0 est une « qualification justifiée par le CAP et/ou le BP et/ou le BT de la spécialité » ; que Monsieur [P] ne peut invoquer la situation de Monsieur [V], effectivement positionné en B 11 à son embauche, dès lors que ce salarié a été recruté en qualité de tapissier décorateur, les dispositions conventionnelles n'attribuant pas le même niveau de classification à ces professions différentes ; Considérant qu'en fonction de ces dispositions conventionnelles applicables à FRANCE TÉLÉVISIONS, le métier de constructeur décors menuisier ne peut s'exercer que sur les niveaux de qualification B 06 « constructeur en décors machiniste », B 09 « menuisier - technicien de spécialité », B 11 « technicien maîtrise de spécialité », et B 17 « technicien supérieur de spécialité » ; Considérant que Monsieur [P] aurait pu bénéficier de mesures de promotion et d'avancement « au choix » dans les conditions prévues par l'article V.4-5 b de la convention collective, après consultation des commissions paritaires instituées à cet effet ; que pour ces promotions intervenant au choix de l'employeur, la convention collective prévoit « une ancienneté effective au minimum de trois ans dans le groupe de qualification de départ » sans qu'il y ait de droit acquis à cet égard au bénéfice du salarié ; qu'une progression «normale » de Monsieur [P] à partir d'un recrutement en 1995 au niveau B 6-0 l'aurait amené dans ces conditions à accéder au groupe immédiatement supérieur soit au niveau B 9-0 ; Considérant que la qualification B 17 est attribuée au professionnel spécialisé de par sa formation ou très expérimenté dans son domaine d'activité et qui a des fonctions d'encadrement d'une équipe ; qu'en effet, le technicien supérieur de spécialités est « chargé de l'encadrement des techniciens de maîtrise de spécialités » ; que Monsieur [P] ne justifiant pas avoir exercé des fonctions d'encadrement, il ne saurait comparer sa classification à celle de Messieurs [B], [Y], [U] et [S] qui ont exercé de telles fonctions leur ayant permis d'accéder au groupe B 17-0 ; que l'employeur démontre que la différence de traitement entre Monsieur [P] et les salariés positionnés en B 17-0 est justifiée par les responsabilités exercées par ces derniers ; qu'au surplus, ces quatre salariés bénéficient d'une ancienneté nettement supérieure à celle de Monsieur [P] pour avoir été embauchés respectivement en 1989, 1991, 1993 et 1992; Considérant que Monsieur [P] ne peut davantage se prévaloir de la qualification conventionnelle attribuée aux salariés qu'il a pu remplacer ; que l'employeur n'est pas soumis à l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente ou de lui confier la totalité des fonctions exercées par cette dernière; qu'en l'espèce, les contrats du salarié spécifiaient explicitement le caractère partiel du remplacement du titulaire du poste ; Considérant que Monsieur [P] ne justifie pas remplir les critères de diplôme, d'expérience et de références professionnelles lui permettant d'obtenir un positionnement en B 17-0 ; qu'au contraire, la société FRANCE TÉLÉVISIONS justifie que des salariés ayant un âge et une ancienneté proches des siens - à savoir Monsieur [C] âgé de 55 ans et entré dans l'entreprise le 11 juin 1994 et Monsieur [I] âgé de 47 ans et embauché quelques mois après Monsieur [P], le 4 août 1996 - sont classés au niveau B 11, dès lors qu'ils n'exercent pas de fonctions managériales ; qu'il est encore ainsi de Messieurs [O], [X] et [L] ; Considérant que l'employeur reconnaissant cette situation dans ses écritures et à l'audience, il y a lieu de fixer au niveau B 11 N6, correspondant aux fonctions effectivement exercées par Monsieur [P] et à sa qualification, à compter du 28 mai 2010, date de saisine du conseil de prud'hommes ; que le jugement entrepris est encore infirmé sur ce point ; Considérant qu'aucune des parties n'ayant indiqué quel indice correspondait à la qualification B 11 N6, les parties sont renvoyées à établir les comptes pour les sommes dues ce titre, à compter du 28 mai 2010 ; Considérant que sur les mêmes bases de qualification, d'ancienneté et sur la période postérieure au 28 mai 2010, les parties sont renvoyées à calculer les incidences de la qualification retenue sur la prime d'ancienneté, la prime de fin d'année et les compléments salariaux (« mesures FTV »), en tenant compte des sommes versées par la société FRANCE TÉLÉVISIONS au titre du rappel de la prime d'ancienneté et de la prime de fin d'année réglées en exécution du jugement du conseil de prud'hommes sur la base d'un positionnement au niveau B 9-0 ; Considérant que la prime travaux dangereux décors a été réglée au prorata des jours de travail effectués ; qu'il y aura lieu de calculer le rappel qui lui est dû en fonction d'un emploi à plein temps reconnu par la cour ; Considérant que Monsieur [P] réclame enfin le paiement d'une prime disponibilité, d'un montant de 125 € brut par mois, dont il précise qu'elle est versée aux salariés en contrat à durée indéterminée qui travaillent selon des horaires variables, compensant ainsi le caractère non prévisible des horaires de travail ; Mais considérant que Monsieur [P] ne justifie pas remplir les conditions prévues par l'accord d'entreprise du 29 juillet 1992 pour y prétendre ; que cette prime n'est due en effet qu'aux « collaborateurs permanents dont l'activité est planifiée de manière permanente d'heure à heure sous forme d'horaires variables sur sept jours par semaine toute l'année » ; que Monsieur [P] ne démontre pas qu'il aurait été tenu de déférer à un appel de l'employeur pour une intervention non prévue au planning ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné la requalification des contrats à durée déterminée successifs signés en faveur de Monsieur [R] [P] en contrat à durée indéterminée à compter du 15 juin 1995, date de la première embauche et fixé à cette date l'ancienneté acquise par Monsieur [P] au sein de l'entreprise ; - fixé l'indemnité de requalification due à Monsieur [P] à la somme de 5 000 €, - débouté Monsieur [P] de sa demande de rappel de prime de disponibilité ; L'INFIRME pour le surplus, STATUANT A NOUVEAU ET AJOUTANT, REQUALIFIE le contrat de travail de Monsieur [P] en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 15 juin 1995 ; FIXE AU NIVEAU B 11 N6 la classification de Monsieur [P] à compter du 28 mai 2010 ; RENVOIE les parties à établir les comptes pour : - les sommes dues au titre du rappel de salaire lié à la requalification des contrats à durée déterminée de Monsieur [P] en contrat à temps plein ce titre, et ce dans les limites de la prescription quinquennale, après déduction du revenu de remplacement perçu par Monsieur [P] de l'allocation d'assurance servie par l'ASSEDIC durant cette période, - les sommes dues au titre du rappel de prime travaux dangereux décors lié à la requalification des contrats à durée déterminée de Monsieur [P] en contrat à temps plein ce titre, et ce dans les limites de la prescription quinquennale, - les sommes dues au titre de la classification à un niveau B 11 N6 reconnue à Monsieur [P] à compter du 28 mai 2010, - les incidences de la qualification retenue sur la prime d'ancienneté, la prime de fin d'année et les compléments salariaux (« mesures FTV »), en tenant compte des sommes versées par la société FRANCE TÉLÉVISIONS au titre du rappel de la prime d'ancienneté et de la prime de fin d'année réglées en exécution du jugement du conseil de prud'hommes sur la base d'un positionnement au niveau B 9-0 ; DIT qu'en cas de difficulté, l'une ou l'autre des parties pourra saisir la cour par simple requête ; DIT que les sommes dues à Monsieur [P] par la société FRANCE TÉLÉVISIONS porteront intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2010 ; CONDAMNE la société FRANCE TÉLÉVISIONS à payer à Monsieur [R] [P] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société FRANCE TÉLÉVISIONS aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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