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Cour de cassation, 31 mai 2018. 17-17.678

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

17-17.678

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mai 2018

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CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 516 F-P+B Pourvoi n° S 17-17.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth A..., épouse X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Rémy Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux , conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme A... X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 4 du décret du 22 juin 2015 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2017), que, le 18 avril 2014, Mme A... X..., propriétaire de biens ruraux pris à bail par M. Y..., lui a délivré congé pour reprise par son fils, M. X... ; que M. Y... a sollicité l'annulation du congé, en soutenant que M. X... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une reprise ; Attendu que, pour dire que M. X... ne justifie pas d'une autorisation d'exploiter à la date d'effet du congé, l'arrêt retient qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article R. 331-7 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue du décret du 22 juin 2015 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté portant schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région dans laquelle est située l'exploitation était entré en vigueur le 29 juin 2016 et que le congé avait été délivré pour le 31 octobre 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... ne remplit pas les conditions de reprise des terres litigieuses, de sorte que le congé du 18 avril 2014 est privé d'effet et rejette en conséquence l'intégralité des demande de Mme A... X... l'arrêt rendu le 16 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme A... X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme A... X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. B... X... ne remplit pas les conditions de reprise des terres litigieuses de sorte que le congé du 18 avril 2014 est privé d'effet et d'avoir rejeté en conséquence l'intégralité des demandes de Mme Elisabeth A... , épouse X... ; AUX MOTIFS QUE « Sur les conditions de fond de la reprise Il résulte des dispositions de l'article L. 411-58 du code rural que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit d'un descendant à la condition que le bénéficiaire soit en règle avec la législation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et que celui-ci remplisse par ailleurs les conditions de l'article L 411-59 pour l'exercice du droit de reprise. Au cas particulier, le bénéficiaire de la reprise entend bénéficier du régime favorable des biens de famille qui ne lui impose que le dépôt d'une déclaration préalable d'exploiter sans avoir à solliciter une autorisation administrative d'exploiter. Les conditions tenant à l'exploitation des terres objets de la reprise doivent s'apprécier à la date d'effet du congé. La date d'effet du congé étant postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi 12014-1170 du octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt dont les parties ne contestent pas l'application, c'est l'article L. 331-2 du code rural dans sa rédaction issue de ladite loi qui doit s'appliquer. Elles ne contestent pas non plus que l'installation de Mr X... serait normalement soumise à autorisation préalable en application de l'article L331-2 I en ce que le parcellaire repris excède le seuil de superficie fixé à 120 ha par le schéma directeur départemental de structures dc Seine et Marne et à 131 ha par le schéma directeur régional des exploitations agricoles d'Ile de France. Ce texte dispose toutefois en son paragraphe II que les opérations soumises à autorisation en application du I sont par dérogation à ce même I soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au 3ème degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : 1° le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle au 3° du I 2° les biens sont libres de location 3° les biens sont détenus par un parent ou allié au sens du premier alinéa du présent II depuis 9 ans au moins 4° les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1. Mr X... justifie satisfaire aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle exigée par 1° du texte susvisé et en application de l'article R331-3, en ce qu'il est titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles BEPA depuis le 19 novembre 2012 Les conditions 3° et 4° ne sont pas contestées par Mr Y.... Quant à la condition n° 2, la modification apportée par la loi du 13 octobre 2014 est d'avoir supprimé à la suite de "les biens sont libres de location" la mention "au jour de la déclaration". L'article R. 331-7 du code rural modifié par le décret 2015-713 du 22 juin 2015 prévoit en son alinéa 2 que la déclaration mentionnée au II de l'article L. 331-2 doit être préalable à la mise en valeur des biens. Cette nouvelle rédaction a supprimé la seconde phrase de l'alinéa 2 ainsi rédigée "Dans le cas d'une reprise des biens par l'effet d'un congé notifié sur le fondement de l'article L411-58, le bénéficiaire adresse sa déclaration au service compétent, au plus tard dans le mois qui suit le départ effectif du preneur". Conformément à l'article 4 du décret, cette disposition entre en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles et seules les déclarations déposées en application des I ou II de l'article L331-2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 avant la date susmentionnée demeurent soumis aux dispositions des articles R331-1 à R331-12 dans leur rédaction antérieure au présent décret. L'arrêté relatif au schéma régional des exploitations agricoles a été signé par le Préfet de la région Ile de France le 21 juin 2016 et est entré en vigueur le 29 juin 2016. Mr X... ne justifie pas avoir déposé une déclaration avant cette date et il se prévaut au surplus des dispositions du nouvel article L331-2 et ce sont donc les dispositions de l'article R331-7 dans sa nouvelle rédaction qui ont vocation à s'appliquer. Il s'ensuit que c'est non pas à la date de la déclaration, que doit s'apprécier la condition de l'article L331-2 2° susvisé mais à la date d'effet du congé et dès lors que celui-ci est contesté par le preneur, il ne peut être considéré que les biens objets de la reprise sont libres de toute occupation à la date de celui-ci et force est de constater que Mr X..., à défaut de justifier de l'obtention de l'autorisation d'exploiter à la date d'effet du congé, ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier du congé pour reprise délivré le 18 avril 2014 et celui-ci ne peut être validé. En conséquence, par substitution de motifs, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions. » (arrêt, p. 5 et 6) ; 1°) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; que les conditions de la reprise d'un bail rural s'apprécient à la date pour laquelle le congé a été délivré ; que l'application de l'ensemble des dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives au contrôle des structures issues de la loi du 13 octobre 2014 est subordonnée à l'entrée en vigueur, dans chaque région, du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; qu'en jugeant qu'en application des articles L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014, et R. 331-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 22 juin 2015, M. X... ne pouvait bénéficier du régime déclaratif et aurait dû justifier de l'obtention d'une autorisation d'exploiter à la date d'effet du congé, quand le congé avait été délivré pour le 31 octobre 2015, soit avant l'entrée en vigueur, le 29 juin 2016, du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Ile de France, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble les articles 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'application des dispositions du décret du 22 juin 2015 est subordonnée à l'entrée en vigueur, dans chaque région, du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; qu'en jugeant qu'en application de l'article R. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret du 22 juin 2015, M. X... ne pouvait bénéficier du régime déclaratif et aurait dû justifier de l'obtention d'une autorisation d'exploiter à la date d'effet du congé, quand le congé avait été délivré pour le 31 octobre 2015, soit avant l'entrée en vigueur, le 29 juin 2016, du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Ile de France, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble les articles 4 du décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles, et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour considérer que M. X... ne pouvait bénéficier du régime déclaratif et devait justifier de l'obtention d'une autorisation d'exploiter à la date d'effet du congé, qu'il ne peut être considéré que les biens objets de la reprise sont libres de toute « occupation » à la date d'effet du congé dès lors que ledit congé était contesté par le preneur, quand aucune des parties n'avait soutenu que la notion de bien libre de « location » devait s'entendre d'un bien libre de toute « occupation », la cour d'appel, qui a soulevé un moyen de droit sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QU' est soumise à déclaration préalable, et non à autorisation, la mise en valeur d'un bien agricole de famille reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle prescrites par la loi, que les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1, que les biens sont détenus par un parent ou allié depuis neuf ans au moins et que les biens sont libres de location; qu'un bien doit être considéré comme libre de location à la date d'effet du congé, peu important qu'il soit toujours occupé par le preneur ; qu'en retenant, pour considérer que M. X... devait justifier de l'obtention d'une autorisation d'exploiter à la date d'effet du congé, qu'il ne peut être considéré que les biens objets de la reprise sont libres de toute occupation à la date d'effet du congé dès lors que ledit congé était contesté par le preneur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 332-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, ensemble l'article R. 331-7 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-713 du 22 juin 2015.

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