Cour d'appel, 14 décembre 2007. 06/04929
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/04929
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2007
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
1 ² 8
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 06 / 04929
E...
C /
Sarl CSR POINT la somme de
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE
du 04 Juillet 2006
RG : F05 / 378
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Saïd E...
...
01000 BOURG-EN-BRESSE
comparant en personne, assisté de Me Sadia A. RAHHO, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 13883 du 26 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Sarl CSR POINT S
RN 75
01250 MONTAGNAT
représentée par Me SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me BENETEAU, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Novembre 2007
Présidée par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Mme Françoise CLEMENT, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 décembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************M Said E... a été engagédu 1er avril au 30 juin 2004 par la société Centre de Sécurité Routière (C.S.R.) exerçant une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles sous l'enseigne POINT S dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de monteur pneumatique échelon 6 suivi le 25 juin 2004 de la conclusion d'un avenant prévoyant qu'à compter du 1er juillet 2004 la relation contractuelle se poursuivrait à durée indéterminée, la convention collective applicable étant celle des services de l'automobile ;
Le 1er mars 2005, il fait l'objet d'un avertissement pour bris du capteur de pression d'un véhicule lors du changement d'un pneumatique ;
Convoqué le 27 septembre 2005 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 04 octobre 2005, il fait l'objet le 10 octobre suivant d'un licenciement pour insuffisances professionnelles en suite de quoi, le 27 octobre 2005, à sa reprise de poste après un arrêt maladie, il a été dispensé de l'exécution de son préavis ;
Saisi a son initiative d'une contestation de son licenciement, le conseil de prud'hommes de BOURG en BRESSE, suivant jugement rendu le 4 juillet 2006, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Le 18 juillet 2006, M E... a interjeté appel général de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 juillet 2006 ;
Monsieur Saïd E... demande, réformant, de condamner la SARL CSR POINT S à lui payer :
-10. 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour propos diffamatoire,
-2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
A l'appui de sa contestation de l'ensemble des griefs articulés contre lui dans la lettre de licenciement il rappelle qu'il a été engagé en qualité de monteur pneumatique pose et dépose pneumatique, retaillage, dépannage ;
En ce qui concerne le grief tiré de l'utilisation d'un bouchon de vidange non adapté lors de la vidange du moteur d'un véhicule FORD TRANSIT, il fait valoir qu'un autre salarié est également intervenu sur cette opération et qu'il en est de même en ce qui concerne les difficultés rencontrées à l'occasion du changement de pneumatique d'une motocyclette appartenant a Mme Z... (compteur kilométrique non correctement remonté) de sorte que lesdits faits ne peuvent lui être utilement reprochés ;
En ce qui concerne les difficultés rencontrées avec le véhicule RENAULT 19 de Monsieur Fabien A... au niveau du resserage des écrous, il fait valoir que le propriétaire lui-même mécanicien de son état a pu attester que l'intervention ayant été faite dans les régles de l'art, sa responsabilité n'était pas susceptible de pouvoir être engagée dans les difficultés rencontrées par le client ;
En ce qui concerne la panne du véhicule de Monsieur B... dont il est soutenu qu'elle serait intervenue à la suite de l'oubli d'une pince à l'origine du blocage du ventilateur du radiateur, il observe qu'il est incompréhensible que le client ne se soit manifesté que le 16 février 2006 alors que l'intervention remontait au 04 juillet 2005 ;
Il observe que son ancien chef d'atelier en la personne de Monsieur C... a confirmé n'avoir jamais rencontré de difficultés avec lui dans le domaine du montage pneumatique ;
Il fait valoir que bien que bien qu'il lui ait été demandé d'effectuer de la mécanique à compter du début de l'année 2005, il n'a jamais pu obtenir de formation comme il résulte des divers témoignages produits de sorte qu'il ne peut lui être reproché une insuffisance professionnelle en relation avec cette nouvelle qualification, le premier juge ayant estimé à tort que les taches confiées au salarié relevaient de ses attributions contractuelles ;
A l'appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts, il soutient avoir été victime de propos à caractère raciste émanant de son ex directeur comme il résulte du témoignage de plusieurs salariés faisant état de propos tenus par celui-ci ;
La SARL CSR POINT S, concluant à la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M E... de l'ensemble de ses demandes, sollicite de le condamner au paiement d'une indemnité de 2. 000 € au titre des dispositions de l'article l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Elle rappelle qu'il est reproché au salarié la répétition d'erreurs professionnelles basiques sur une courte période démontrant son manque d'implication professionnelle ;
Elle expose qu'en suite des errreurs ainsi commises, elle a dû réaliser, à ses frais, une nouvelle vidange du véhicule de la société PISCINES JULIEN et procéder à une réinstallation du compteur kilométrique de la motocyclette de Madame Z... de même qu'au remplacement des rotules de direction et des crémaillères du véhicule de Monsieur A... ;
Elle fait valoir que Monsieur Saïd E... étant amené à intervenir sur des organes de sécurité, il était devenu impossible de pouvoir le conserver à son service sans prendre le risque que la réitération de nouveaux faits ne mettent en danger la sécurité des clients ;
Elle soutient enfin que faute pour M E... de rapporter la preuve des propos diffamatoires allégués par lui, il y a lieu de le débouter de ses demandes ;
Sur la recevabilité
L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail, est régulier en la forme ;
Sur le fond
Sur le licenciement querellé :
Si pour les autres causes de licenciement, la lettre de licenciement doit être motivée de manière circonstanciée, l'invocation d'une insuffisance professionnelle constitue une motivation acceptable dans la mesure où il s'agit d'un motif matériellement vérifiable ;
Il appartient à l'employeur de prouver non seulement que l'intéressé n'a pas atteint l'objectif fixé contractuellement mais également que ce dernier était réalisable avec les moyens donnés au salarié, lequel était en faute de ne pas l'avoir satisfait ;
Il faut également que l'insuffisance professionnelle de l'intéressé perturbe la bonne marche de l'entreprise ou le bon fonctionnement du service, même en l'absence de préjudice chiffrable ;
Fixant les limites du litige, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
" Nous déplorons la persistance de carences professionnelles graves dans l'exercice de vos fonctions
Ainsi, nous avons notamment constaté les faits suivants :
* le 19 juillet 2005, vous avez effectué l'entretien du véhicule Ford Transit de notre client Piscines Julien et vous avez changé le joint du bouchon de vidange
Or ce client est revenu le 29 aout 2005 pour signaler une fuite
Aprés vérification, il s'avére que le joint que vous aviez mis en place n'était ni conforme ni adapté au type de véhicule
* le 21 juillet 2005, vous avez changé le pneu avant de la moto de notre cliente Mme Z.... Pour ce faire, vous avez enlevé le compteur kilométrique et ne l'avez pas remonté correctement
La cliente a du revenir le 30 aout 2005 afin que son compteur soit remis en place correctement
* Le 11 mai 2005, vous avez changé les pneus sur le véhicule Renault 19 de M A... Lucien
Or ce Monsieur nous a fait constater le 28 septembre 2005 que ces pneus qui venaient d'être changés présentaient une usure anormale
A cette occasion, nous avons constaté que les écrous n'étaient pas resserrés correctement par vous-même cause de cette usure prématurée
Nous avons du changer changer les rotules de directions et les crémailléres
* Le 4 juillet 2005, Monsieur B... nous a confié son véhicule pour un entretien complet que vous avez réalisé
Au mois de septembre 2005, M B... est passé dans nos ateliers pour nous signaler qu'il était tombé en panne, le moteur de son véhicule ayant chauffé une pince ayant bloquè le ventilateur du radiateur
Il nous a à cette occasion rapporté cette pince que vous aviez oubliée dans le moteur...
Les conséquences de cet oubli auraient pu être beaucoup plus graves et entrainer la casse du moteur
A ce titre, l'oubli d'outillage dans les véhicules dont vous aviez la charge n'est pas un fait isolé. En effet, à plusieurs reprises, des clients nous ont signalé avoir retrouvé un tournevis, une pince etc.......
Ces faits sont trés préjudiciables à notre société tant d'un point de vue financier qu'au niveau de son image de marque vis à vis des clients
Surtout, malgré différentes observations verbales, nous constatons l'absence d'améliorations de la situation et à l'inverse sa dégradation ce qui démontre que vous n'avez pas les compétences nécéssaires pour l'exercice de vos fonctions
Dans ces conditions, nous ne pouvons tolérer plus longtemps vos erreurs et insuffisances professionnelles qui rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles (....) "
Il y a lieu de constater que la lettre de licenciement est articulée autour de quatre faits distincts dont deux participent à l'activité de mécanicien (travaux de vidange et entretien complet) et les deux autres à celle de monteur pneumatique visée dans le contrat de travail ;
En ce qui concerne l'exécution des travaux ressortant normalement de la qualification de mécancien, M Hakmi soutient que faute d'avoir recu toute formation en relation avec ladite qualification, l'employeur ne saurait lui reprocher des insuffisances professionnelles relatives à ce domaine ;
De fait embauché en qualité d'opérateur ZO 1 avec la mention de monteur pneumatiques, M E... est fondé à soutenir qu'il aurait du bénéficier d'une formation avant de se voir confier des fonctions de mécanicien ;
Il y a lieu en conséquence, en ce qui concerne l'incident lié a l'utilisation d'un bouchon de vidange inadapté, de considérer que l'absence de formation doit conduire à écarter ce grief ;
A l'inverse en ce qui concerne la participation aux travaux d'entretien du véhicule appartenant à M B..., il est fait grief au salarié d'avoir laissé à l'issue de son intervention une pince dont la présence a eu pour conséquence d'entrainer le blocage du ventilateur et par voie de conséquence d'entrainer une surchauffe du moteur à l'origine de la panne ;
A la différence de la difficulté rencontrée à l'occasion de l'utilisation d'un bouchon inadapté, l'oubli d'une pince est sans relation avec l'absence de connaissance technique pouvant découlant d'un défaut de formation de sorte que pour échapper à toute responsabilité le salarié ne peut utilement s'en prévaloir ;
Il ne peut davantage tirer argument de ce que la panne serait survenue plusieurs semaines aprés son intervention dans la mesure où il est parfaitement concevable que l'objet en question se soit déplacé avant de venir bloquer le ventilateur ;
Il y a lieu en conséquence de dire qu'en ce qui concerne ces derniers faits, la responsabilité de M E... se trouve bien engagée, l'employeur ayant par ailleurs fait valoir que déja par le passé le salarié avait laissé d'autres objets comme il résulte de l'attestation de Mme F... ;
En ce qui concerne les autres faits visés dans la lettre de licenciement, ils ressortent bien de la qualification de monteur pneumatique contractuellement reconnue, les opérations tendant à la vérification du parallélisme faisant en effet bien partie de celles liées au montage des pneumatiques ;
Si en cause d'appel, M E... conteste avoir procédé au changement du pneumatique avant de la motocyclette de Mme Z... au pretexte qu'un autre salarié serait intervenu conjointement avec lui, il y a lieu de constater que non seulement cette situation ne le privait pas de la nécéssité de devoir s'assurer de la qualité du travail effectué mais qu'encore il n'a pas contesté devant le premier juge la matérialité des travaux ainsi effectués ;
Par ailleurs, en ce qui concerne l'usure anormale des pneumatiques consécutive a un resserrage défectueux des écrous, la matérialité des faits reprochés n'est pas utilement contestée en l'absence de toute autre explication fournie quant aux causes de l'anomalie constatée comme M A... n'a pu lui-même que l'admettre dans l'attestation fournie par lui ;
Les insuffisances ainsi reprochées, en raison tant de leur nombre que de leurs conséquences commerciales, ont eu pour conséquence de perturber la bonne marche de l'entreprise ce qui fait que c'est sans être utilement querellé que le premier juge a retenu que le licenciement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M E... de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour propos vexatoires
A l'appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts, M E... soutient que le directeur du site aurait qualifié partie des prestations effectuées par lui de " travail d'arabe " ;
Les piéces versées aux débats permettent de vérifier que des propos diffamatoires ont bien été tenus à son encontre (cf témoignages de MM G..., H... et I...) ;
Il sera fait droit en conséquence à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 2000 euros ;
SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS.
Il sera fait droit à la demande de M E... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans les limites du dispositif ;
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société Centre de Sécurité Routière ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l'appel recevable,
Le dit partiellement bien fondé,
Confirme le jugement attaqué à l'exception de ses dispositions relatives à la demande en paiement de dommages intérêts pour propos vexatoires,
Réformant sur ce point et statuant à nouveau :
Condamne la société CSR au paiement d'une somme de 2000 € pour propos vexatoires,
Y ajoutant :
Condamne la société C.S.R. au paiement d'une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés.
La greffièreLe Président
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard