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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-16.434

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-16.434

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice C..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt n° 190 rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), au profit de M. Georges X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me B..., reprises par Me Z..., administrateur provisoire, avocat de M. C..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'acte du 1er novembre 1949, portant vente de la ferme de l'Argilière, en ce compris la parcelle 1152, par M. A..., aux époux Y..., auteurs de M. X..., stipule que "en ce qui concerne les haies, celles touchant le champ du Ply, réservé par M. A..., vendeur, appartiendront à celui-ci, sauf celle longeant le pré de la Gasse. Toutes les autres haies touchant M. A... feront partie de la ferme" et constaté que, par cette clause, l'auteur commun des parties s'était réservé les haies entourant la parcelle 770, lieudit Champ du Ply, sauf celle la séparant du Pré de la Gasse, la cour d'appel, sans dénaturation des termes clairs et précis de l'acte du 1er novembre 1949, a pu en déduire que M. C... n'était pas propriétaire de la haie litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il était incertain de se référer à une facture d'enlèvement de bois produite par le responsable dont il n'était pas établi qu'elle se rapportait à la totalité du bois abattu alors que la justification apportée par M. X..., qui avait fait appel à un technicien pour mesurer l'importance des abattages, se révélait plus crédible, la cour d'appel, retenant une pièce communiquée, visée dans les conclusions de M. X..., a souverainement fixé la réparation du préjudice subi par celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz