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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2014), qu'engagé le 11 février 2008 par la Fondation jeunesse feu vert en qualité d'éducateur, M. X... a été licencié par lettre du 15 novembre 2010 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges du fond doivent examiner tous les griefs invoqués dans cette lettre ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 15 novembre 2010, l'employeur reprochait au salarié, outre les faits des 16 et 17 octobre 2010, son refus systématique de l'autorité et des instructions de sa hiérarchie ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement rappelait que l'incident survenu le 16 octobre 2010 (contact physique avec un jeune et refus de s'expliquer avec son supérieur hiérarchique) faisait suite à des excès de comportement antérieurs identiques du salarié, déjà sanctionnés et qui ne pouvaient plus être tolérés ; qu'en affirmant que le témoignage de M. Y..., chef de service avec lequel le salarié était en conflit, ne permettait pas de tenir pour établie la faute qui lui était reprochée, sans à aucun moment tenir compte du passé disciplinaire du salarié et sans rechercher s'il n'était pas de nature à corroborer les affirmations de son chef de service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ;
3°/ que le fait pour un salarié, chargé de l'éducation et de la protection de jeunes en difficulté, d'abandonner un mineur dont il a la responsabilité sur le bord de la route et de le mettre ainsi délibérément en danger constitue une faute justifiant un licenciement ; que seule une faute de l'employeur ayant contraint le salarié à un telle extrémité est susceptible de l'excuser ; que la cour d'appel a constaté que l'éducateur en charge de transporter un groupe de jeunes avait abandonné l'un d'eux, qui mettait en péril la sécurité de ce groupe, sur le bord de la route ; qu'en se bornant à relever que le transport aurait requis deux éducateurs pour éviter au salarié d'avoir à conduire le véhicule et à assurer la discipline des jeunes, sans constater que le salarié, dont elle a retenu que sa décision n'apparaissait pas des plus opportunes, aurait ainsi été contraint de mettre ainsi délibérément en danger le jeune placé sous sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ;
4°/ que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties, même lorsque le grief est de nature disciplinaire ; que la cour d'appel a retenu qu'il était établi que l'éducateur avait abandonné un jeune au bord de la route et que sa décision n'était pas des plus opportunes ; qu'en reprochant l'employeur, pour exclure toute faute justifiant un licenciement, de ne pas établir, quelle autre décision le salarié aurait dû prendre, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve et violé les articles L. 1235-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
Mais attendu d'abord qu'ayant constaté que le chef de service entretenait avec le salarié des relations particulièrement tendues, se montrant avec ce dernier exagérément insatisfait de son travail et le poussant à la faute, la cour d'appel a fait ressortir que le troisième grief visé à la lettre de licenciement tiré d'un refus du lien de subordination avec ce supérieur hiérarchique n'était pas sérieux ; qu'elle a ainsi examiné l'ensemble des griefs énoncés par la lettre de licenciement ;
Et attendu ensuite que la cour d'appel a, sans faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des parties ni encourir les griefs des deuxième et troisième branches, décidé, dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation jeunesse feu vert aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Fondation jeunesse feu vert.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la fondation JEUNESSE FEU VERT à payer à monsieur X... la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le 16 octobre 2010, un jeune du centre s'est énervé en raison d'une contrariété dont l'origine n'est pas imputable à monsieur Farid X... ; qu'il est reproché à ce dernier d'avoir eu un contact physique avec lui et plus généralement de n'avoir pas maîtrisé la situation dans le respect des règles éducatives applicables ; que les circonstances précises de l'incident - notamment comment est survenu le contact physique incriminé - ne sont pas clairement établies, la mise en cause de la responsabilité de monsieur Farid X... ne résultant pas de l'appréciation des faits opérées par monsieur Y..., chef de service, reproche étant fait par ailleurs au salarié d'avoir refusé d'éclaircir la situation auprès de celui-ci en prétendant que cela ne le concernait pas ; que toutefois, cette appréciation ne peut être à elle seule retenue pour établir le comportement inadéquat imputé à monsieur X... alors qu'il est abondamment démontré, par des attestations nombreuses et concordantes de salariés et les signalements d'un délégué syndical que les relations de l'intéressé avec monsieur Y... étaient particulièrement tendues, le chef de service se montrant exagérément insatisfait du travail de l'éducateur et le poussant à la faute ; que le 17 octobre 2010, monsieur X... convoyait seul 6 jeunes dans un véhicule Renault Trafic ; l'un des jeunes ayant un comportement propre à mettre en péril la sécurité du groupe, monsieur X... l'a fait descendre et l'a laissé sur le bord de la route avant de conduire les autres à leur destination puis de revenir le chercher ; que si la décision prise en la circonstance n'apparaît pas, in abstracto, des plus opportunes, il convient de considérer que monsieur X... s'est trouvé dans une situation particulièrement délicate, devant tout à la fois conduire le véhicule et assurer la discipline des jeunes qu'il convoyait, le comportement de l'un de ceux-ci rendant manifestement impossible l'exécution concomitante de ces deux missions ; or monsieur X... soutient, sans être aucunement démenti sur ce point par la fondation JEUNESSE FEU VERT, qu'un tel transport requérait la présence de deux éducateurs ; qu'il s'avère dès lors que l'incident ne serait pas survenu si le transport litigieux avait été correctement programmé, et ce n'est qu'en raison de cette mauvaise organisation imputable à l'employeur que le salarié s'est trouvé à son corps défendant face à une situation qui manifestement ne comportait aucune solution à l'abri de toute critique, - car si la fondation JEUNESSE FEU VERT réprouve la décision qu'il a prise, elle ne précise pas celle qu'il aurait dû prendre ;
1. - ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges du fond doivent examiner tous les griefs invoqués dans cette lettre ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 15 novembre 2010, l'employeur reprochait au salarié, outre les faits des 16 et 17 octobre 2010, son refus systématique de l'autorité et des instructions de sa hiérarchie ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-6, L.1235-1, L.1235-3 du Code du travail ;
2. - ALORS QUE la lettre de licenciement rappelait que l'incident survenu le 16 octobre 2010 (contact physique avec un jeune et refus de s'expliquer avec son supérieur hiérarchique) faisait suite à des excès de comportement antérieurs identiques du salarié, déjà sanctionnés et qui ne pouvaient plus être tolérés ; qu'en affirmant que le témoignage de monsieur Y..., chef de service avec lequel le salarié était en conflit, ne permettait pas de tenir pour établie la faute qui lui était reprochée, sans à aucun moment tenir compte du passé disciplinaire du salarié et sans rechercher s'il n'était pas de nature à corroborer les affirmations de son chef de service, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6, L.1235-1, L.1235-3 du Code du travail ;
3. - ALORS QUE le fait pour un salarié, chargé de l'éducation et de la protection de jeunes en difficulté, d'abandonner un mineur dont il a la responsabilité sur le bord de la route et de le mettre ainsi délibérément en danger constitue une faute justifiant un licenciement ; que seule une faute de l'employeur ayant contraint le salarié à un telle extrémité est susceptible de l'excuser ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'éducateur en charge de transporter un groupe de jeunes avait abandonné l'un d'eux, qui mettait en péril la sécurité de ce groupe, sur le bord de la route ; qu'en se bornant à relever que le transport aurait requis deux éducateurs pour éviter au salarié d'avoir à conduire le véhicule et à assurer la discipline des jeunes, sans constater que le salarié, dont elle a retenu que sa décision n'apparaissait pas des plus opportunes, aurait ainsi été contraint de mettre ainsi délibérément en danger le jeune placé sous sa responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6, L.1235-1, L.1235-3 du Code du travail ;
4. - ALORS QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties, même lorsque le grief est de nature disciplinaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu qu'il était établi que l'éducateur avait abandonné un jeune au bord de la route et que sa décision n'était pas des plus opportunes ; qu'en reprochant l'employeur, pour exclure toute faute justifiant un licenciement, de ne pas établir, quelle autre décision le salarié aurait dû prendre, la Cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve et violé les articles L.1235-1 du code du travail et 1315 du code civil ;