Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.212
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.212
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Textile direct distribution, dont le siège social est ... à Villers-Bretonneux (Somme),
en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Calais (section commerce), au profit de M. Bruno X..., demeurant ... à Saint-Omer (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Textile direct distribution, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Calais, 12 mars 1991), que M. X... engagé suivant contrat du 20 juin 1989 en qualité de gérant non salarié de la société Textile Direct Distribution (TDD) pour assurer la gestion d'un magasin de vente au détail de cette société a été licencié le 10 juin 1990 pour faute grave ;
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir dit que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer des indemnités de rupture et les congés y afférents ainsi que des heures supplémentaires, alors, selon le pourvoi que, d'une part, suivant l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin par toutes les mesures d'instruction qu'il juge utile ; qu'ainsi, la charge de la preuve, n'appartient pas plus au salarié qu'à l'employeur ; qu'au cas présent, en se fondant sur les seules allégations du gérant sans discuter les moyens de preuve avancés par la société, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, aux termes du contrat de gérance, le contractant doit contrôler à réception les marchandises livrées, l' absence d'observations dans les 48 heures impliquant reconnaissance de l'exactitude des bordereaux de livraison (article V), étant précisé que tout déficit de marchandises d'ailleurs contestable dans un délai de 8 jours (Article XI), devait être immédiatement couvert sous peine de licenciement pour faute grave (article VII et XIV) ; qu'il appartenait ainsi au gérant de procéder aux contrôles qui s'imposaient à lui dans les délais contractuels sauf à commettre une faute grave ; qu'en relevant d'abord que le gérant n'avait pu matériellement effectuer les contrôles entre le mardi 20 juin et le vendredi 23 à midi, soit cependant dans un délai supérieur à
48 heures ; qu'en observant ensuite que l'intéressé n'avait pu contester le 6 mars 1990 le déficit litigieux lors même que le gérant avait pour la première fois contesté ce déficit devant le conseil de prud'hommes, soit bien après le délai contractuel prévu, le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application le contrat de gérance ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 78-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir apprécié le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties sans faire supporter la charge de la preuve plus particulièrement par l'une d'elles, les juges du fond, loin de méconnaître les dispositions du contrat liant les parties, ont constaté que la société n'avait pas donné au gérant la possibilité d'exercer les contrôles du stock et des marchandises dans les conditions prévues au contrat ; qu'il s'ensuit que le moyen, pris en ses deux branches, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Textile direct distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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