jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Wassila,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 2 mars 2005, qui, pour obtention frauduleuse d'un document administratif, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 ans d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-6 du Code pénal, 6 et 12 de la Convention européenne des droits de l'hommes, 593 et préliminaire du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Wassila X... coupable d'obtention frauduleuse d'un document administratif, et l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour deux ans ;
"aux motifs que l'état mental gravement déficient de Jean-Claude Y... est établi par des bulletins de situation émanant de l'EPS, des certificats médicaux, le fait que la Cotorep lui a attribué le 29 octobre 1999 un taux d'incapacité de 60%, par le témoignage de ses frères, d'amis, de compagnons du foyer Sonacotra de Guyancourt, d'un ancien gestionnaire de cet établissement ; qu'il résulte de ces éléments que le mariage a été contracté par Wassila X... pour se faire délivrer indument un acte de mariage, et lui permettre de régulariser sa situation, puis à moyen terme, d'obtenir la nationalité française ;
"alors que, d'une part, en fondant la culpabilité de la prévenue sur des témoignages à charge de personnes avec lesquelles elle n'a jamais été confrontée, comme elle le faisait valoir dans ses conclusions, ainsi que sur des témoignages anonymes, sans justifier de l'impérieuse nécessité de cet anonymat, la cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes ;
"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ;
que le handicap physique ou mental ne constitue pas un obstacle au mariage ; qu'en déclarant la prévenue coupable d'obtention indue d'un certificat de mariage sans constater que le mariage avait été annulé ou dissout selon la loi nationale, la cour d'appel a méconnu les droits fondamentaux et supérieurs de la Convention européenne" ;
Attendu que, pour déclarer Wassila X..., de nationalité algérienne, coupable d'obtention frauduleuse d'un acte de mariage, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, la prévenue n'a fait citer aucun témoin devant la cour d'appel comme l'y autorise l'article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que, d'autre part, la validité de son mariage avec une personne de nationalité française ne constitue pas une exception préjudicielle au jugement d'un ressortissant de nationalité étrangère poursuivi pour obtention frauduleuse de document administratif, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard