jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Metz, en date du 6 mars 1986, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre ... et ... épouse ..., du chef de vol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 118, 757-6°, 593 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté, comme irrecevable, l'exception tirée de la nullité du procès-verbal de confrontation du 8 novembre 1985 et dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile des époux ... ;
"aux motifs qu'il n'appartenait pas aux parties d'invoquer la nullité susceptible d'entacher tout ou partie de la procédure, et que les conclusions des époux ... étaient sur ce point irrecevables ; que, d'ailleurs, l'article 118 du Code de procédure pénale n'imposait la communication aux conseils des parties, 48 heures à l'avance, que des seules pièces de la procédure alors existantes ; qu'en l'espèce, l'entier dossier avait été mis à la disposition des conseils depuis la date de leur convocation le 9 septembre 1985 ; qu'aucun texte n'interdisait de procéder à une confrontation aussitôt après une audition ; qu'aucune atteinte n'avait été portée aux droits des parties civiles auxquelles il avait été donné connaissance des déclarations des inculpés ;
"alors que, en vertu de l'article 595 du Code de procédure pénale, la partie civile est recevable à proposer tous moyens pris de la nullité de l'information à la Chambre d'accusation qui statue sur le règlement d'une procédure ; que tel était le cas en l'espèce où la Chambre d'accusation saisie d'un appel contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction statuait sur le règlement de la procédure et ne pouvait donc déclarer irrecevable le moyen pris par les parties civiles d'une nullité de l'information, à savoir la violation des dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs radicalement erronés qui équivalent à une absence de motifs, la Chambre d'accusation a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles à son existence légale ;
"et alors que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le conseil des parties civiles avait fait valoir qu'il n'avait pas eu connaissance des déclarations des inculpés, les époux ..., entendus immédiatement avant leur confrontation avec les parties civiles et qu'il n'avait pas renoncé à la nullité résultant de la violation de l'article 118 du Code de procédure pénale ; que la Chambre d'accusation qui affirme seulement qu'il aurait été donné connaissance aux parties civiles des déclarations des inculpés sans s'expliquer sur ce moyen précis des conclusions en ce qui concerne le conseil a ainsi privé l'arrêt attaqué, en la forme, des conditions essentielles à son existence légale" ;
Vu l'article 575-6° du Code de procédure pénale ;
Attendu que les demandeurs reprochent à la Chambre d'accusation d'avoir omis de répondre à un argument essentiel du mémoire par eux produit, selon lequel le magistrat chargé d'un supplément d'information avait irrégulièrement procédé, le 8 novembre 1985, à une confrontation entre les parties civiles et les inculpés, aussitôt après avoir interrogé ces derniers et alors que les procès-verbaux d'interrogatoires n'avaient pas été mis dans le délai fixé par l'article 118 du Code de procédure pénale, à la disposition du conseil desdites parties civiles ;
Attendu que, si la Chambre d'accusation méconnaissant les dispositions de l'article 595 du Code de procédure pénale, a énoncé, à tort, que les parties civiles n'étaient pas recevables à soulever la nullité d'un acte d'information, alors qu'elle était appelée à statuer sur le règlement de la procédure, elle n'en a pas moins, en dépit de ce motif erroné, répondu à l'argumentation des parties civiles aux droits desquelles il n'a été porté aucune atteinte ;
Attendu que c'est sans erreur de droit que la Chambre d'accusation a énoncé que l'article 118 du Code de procédure pénale n'impose la communication aux conseils des parties, dans le délai qu'il prescrit, que des pièces existant alors au dossier de la procédure et qu'aucun texte n'interdit au magistrat instructeur de procéder à une confrontation entre inculpés et parties civiles, dès lors que celles-ci ont été régulièrement convoquées en vue de cette confrontation , que leur conseil a eu connaissance de la procédure dans le délai légal et qu'en outre, il a été donné connaissance aux parties civiles des déclarations des inculpés ; qu'en constatant expressément que toutes ces dispositions avaient été respectées, les juges ont répondu sans insuffisance aux articulations du mémoire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile des époux ... ;
"aux motifs qu'en vertu d'un acte de vente en date du 3 mai 1976, qui n'était assorti d'aucune condition, ... avait vendu certains de ces meubles à ... lequel avait, en vertu d'un contrat de prêt à usage du même jour, laissé à ... la jouissance de son mobilier jusqu'à son départ pour le Maroc, soit pendant plus de cinq ans ; que l'ensemble de ce mobilier et divers autres meubles non compris dans les actes de vente et de prêt avaient été, en accord entre les deux frères, apportés chez ... où ils se trouvaient encore ; que les parties civiles et les inculpés s'opposaient sur la nature du titre en vertu duquel les objets mobiliers non compris dans la vente avaient été remis à ..., celui-ci s'en prétendant donataire et celles-là affirmant qu'il ne s'agissait que d'un simple dépôt ; qu'aucun acte n'avait été dressé mais que Mme ..., mère des parties, semblaient confirmer les déclarations de son fils ... en ce qu'elle précisait que lors d'une visite chez son fils ... au Maroc, ce dernier avait indiqué que les meubles étaient à son frère ; que les époux ... ne rapportaient pas la preuve du dépôt allégué et donc de la violation du contrat ; qu'ainsi il n'existait pas contre ... et son épouse ..., charges suffisantes d'avoir commis les faits qui leur étaient reprochés, lesquels eussent été constitutifs d'abus de confiance ;
"alors que, aux termes de l'article 931 du Code civil, tous actes portant donation entre vifs doivent être passés devant notaires à peine de nullité ; qu'en revanche, le dépôt n'est subordonné à aucun formalisme particulier ; que l'arrêt attaqué qui constate que des meubles appartenant à ... et à son épouse se trouvaient chez ... et qu'aucun acte n'avait été dressé relativement à ces objets n'a pu, sans entacher sa décision d'insuffisance de motifs, affirmer que la preuve du dépôt allégué n'était pas rapportée, cependant que la preuve de la donation ne l'était pas non plus ; que cette insuffisance de motifs prive l'arrêt attaqué des conditions essentielles, en la forme, à son existence légale" ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que la Chambre d'accusation après avoir exposé les faits dénoncés par les parties civiles et répondu aux arguments essentiels du mémoire produit par celles-ci, a énoncé les raisons pour lesquelles elle a confirmé l'ordonnance entreprise et dit n'y avoir lieu à suivre contre les époux ... du chef du délit de vol visé par la plainte initiale ;
Qu'il en résulte, en application des dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, que le moyen est irrecevable, la partie civile n'étant pas admise à critiquer, à l'appui de son seul pourvoi, en l'absence de pourvoi du Ministère public, les motifs de fait et de droit sur lesquels s'est fondée une Chambre d'accusation pour rendre un arrêt de non-lieu ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard