Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-44.020
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.020
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Carrefour Gennevilliers, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Marie-France X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Carrefour Gennevilliers, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 1998), Mme X... engagée par la société Carrefour le 2 février 1976, en qualité de caissière a été licenciée le 3 novembre 1993, pour fautes professionnelles graves ;
Attendu que la société Carrefour fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 1998) de l'avoir condamnée à verser à Mme X... diverses indemnités de licenciement, congés payés et préavis, alors, selon le moyen, que, de première part, la cour d'appel qui relève que nonobstant toute une série d'erreurs jugées constantes, nonobstant toute une série d'avertissements liés à ces erreurs, la salariée a commis de nouvelles erreurs de caisse ; qu'en l'état de ces constatations, un comportement préjudiciable aux intérêts immédiats de la société rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis était mis en relief, ce qui caractérisait la faute grave ;
qu'en décidant le contraire pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, de seconde part, que lorsque l'employeur déplore des comportements graves qui ont été sanctionnés par des avertissements et qui perdurent, il peut procéder au licenciement immédiat du salarié sans avoir à rechercher une affectation à des fonctions autres que celles occupées par la salariée pendant la courte période du préavis, compte tenu des effectifs et de la diversité des postes au sein de la société ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel retient un motif inopérant et partant, viole de plus fort les textes cités précédemment ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que les manquements reprochés à la salariée consistaient en des erreurs de caisse qui ne caractérisaient qu'une insuffisance professionnelle, a justement écarté la faute grave ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour Gennevilliers aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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