Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-70.106

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-70.106

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André X..., demeurant ..., 2°/ M. Jean X..., 3°/ M. Marcel X..., demeurant tous : 63330 Pionsat, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre des expropriations), au profit du département du Puy-de-Dôme, Direction des routes et des transports, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. Le commissaire du gouvernement, domicilié Hôtel des Impôts, ..., Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du département du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les sept moyens, réunis ci-après annexés : Attendu qu'après avoir analysé les caractéristiques du terrain exproprié, la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation de son choix et retenant parmi les éléments de comparaison qui lui étaient soumis ceux qui lui apparaissaient les mieux appropriés, a, sans contradiction, ni dénaturation, souverainement fixé le montant de l'indemnité; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers le département du Puy-de-Dôme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au département du Puy-de-Dôme la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz