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Cour de cassation, 12 décembre 1989. 87-43.720

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-43.720

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Michel, demeurant ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (Section commerce), au profit de la société MEDIASON SONORISATION, dont le siège est à Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), rue Marcel Sembat, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 16 juillet 1987 contre une décision notifiée le 18 septembre 1986 ; Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Médiason sonorisation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-12-12 | Jurisprudence Berlioz