Cour de cassation, 16 octobre 1996. 95-12.498
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-12.498
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1e section), au profit de Mme Françoise Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 septembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard des articles 270 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 décembre 1994) qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari et condamné celui-ci au versement d'une prestation compensatoire, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier l'existence de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et d'une disparité créée dans les conditions de vie respectives des parties par la rupture du mariage;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., épouse X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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