Cour d'appel, 27 novembre 2007. 06/002728
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/002728
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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ARRÊT RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 27 NOVEMBRE 2007
CHAMBRE SOCIALE-SECTION A
Prud'hommes
No de rôle : 06 / 02728
Monsieur Bernard X...
c /
La S.A.S. FILHET-ALLARD
L'ASSEDIC AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
DA / PH
Notifié par LR AR le :
LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder
par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 27 NOVEMBRE 2007
Par Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Bernard X..., né le 1er septembre 1968 à POITIERS (86), de nationalité Française, profession agent d'assurances, demeurant ...-33140 VILLENAVE D'ORNON,
Représenté par Maître Virginie DELOUIS loco S.C.P. Philippe BONNET, Jean-Pascal POMIE & Eric LABORIE, avocats au barreau de BORDEAUX,
Appelant d'un jugement (F 04 / 01676) rendu le 24 avril 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel en date du 26 mai 2006,
à :
1o) La S.A.S. FILHET-ALLARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Rue Cervantes, Mérignac-33735 BORDEAUX CEDEX 09,
Représentée par Maître Christophe BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX,
Intimée,
2o) L'ASSEDIC AQUITAINE, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social,56, Avenue de la Jallère, Quartier du Lac-33056 BORDEAUX CEDEX,
Représentée par Maître Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX,
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 09 octobre 2007, devant :
Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,
Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
Celle-ci étant composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller.
*****
***
*
Par arrêt en date du 15 mai 2007 auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige et les prétentions des parties, la Cour a, avant dire droit, enjoint aux parties de préciser le nombre de salariés dans l'entreprise à la date du licenciement de Monsieur Bernard X..., s'il est supérieur ou non à 50 salariés, d'en justifier par toutes pièces utiles, notamment par le registre du personnel, de présenter leurs observations sur l'incidence d'un conseil de discipline dans l'entreprise et a ordonné la réouverture des débats.
Les parties ont été entendues en leurs observations au soutien de leurs écritures, auxquelles il est fait expressément référence, reprenant leurs explications et demandes précédentes.
Entendu en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur Bernard X... reprend ses explications et demandes précédentes, invoquant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement disciplinaire en l'absence de possibilité de saisir le conseil de discipline. Il demande le paiement des sommes de 25. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, la S.A.S. Filhet-Allard maintient ses précédentes écritures, reconnaît que l'entreprise emploie plus de 50 salariés, soutient qu'il n'y avait pas lieu de réunir le conseil de discipline, en l'absence de procédure disciplinaire, le licenciement étant justifié pour cause réelle et sérieuse. Elle demande une somme de 1. 600 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'Assedic Aquitaine, qui intervient volontairement, demande le remboursement par l'employeur des allocations de chômage à Monsieur X... dans la limite de six mois.
Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.
DISCUSSION
Sur la nature du licenciement
Il convient de se reporter à la motivation du précédent arrêt avant dire droit qui a indiqué de façon explicite que l'employeur s'était placé sur le terrain disciplinaire, sans toutefois le reprendre dans le dispositif de l'arrêt.
Cependant, la S.A.S. Filhet-Allard persiste à soutenir qu'elle s'était placée sur le terrain de l'insuffisance professionnelle, exempte de faute à caractère disciplinaire. Or, dans ses écritures mêmes, elle soutient que, " mal-gré de nombreux avertissements verbaux formulés par sa hiérarchie, Monsieur Bernard X... n'entendait pas améliorer ses résultats ", qu'elle lui a, dans ces conditions, notifié un avertissement le 15 mars 2004 " pour manque de fiabilité en droit des assurances et laxisme dans la gestion de ses dossiers ", que malgré tout le salarié a continué d'accumuler les erreurs dans l'exercice de son activité professionnelle.
Il convient de constater que ces faits, ainsi relatés, font référence à un comportement fautif, qu'en outre, les motifs de la lettre de licenciement commencent par le rappel de l'avertissement notifié le 15 mars 2004 relatif notamment à un manque de fiabilité de traitements de trois dossiers qui sont cités, à un manque de fiabilité en droit des assurances, à un suivi des dossiers non assuré, à un " enlisement de dossiers de façon dangereuse ".
Si la lettre de licenciement vise le cas de trois autres dossiers ou clients, les mêmes griefs sont repris sous une forme semblable, à savoir manque de fiabilité en droit des assurances, dossiers non traités malgré notes et instructions de l'employeur, retard dans le traitement des dossiers. En outre, il y est souligné le caractère répétitif des erreurs et la gravité de certaines d'entre elles, étant observé que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement font suite à l'avertissement qui est par nature une sanction disciplinaire.
Dès lors, le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié au salarié revêt un caractère disciplinaire, compte tenu des fautes reprochées et de leur réitération après avertissement. Au demeurant, la S.A.S. Filhet-Allard n'apporte aucun élément nouveau depuis l'arrêt du 15 mai 2007 susceptible d'établir qu'aucun fait fautif ne serait reproché à Monsieur X...
dans la lettre de licenciement, ne pouvant sérieusement prétendre que l'aver-tissement " ne revêtait pas un caractère disciplinaire à proprement parler ", alors que dans l'avertissement lui-même, l'employeur l'a qualifié de sanction.
Sur le conseil de discipline
Il n'est pas discuté que la S.A.S. Filhet-Allard comprenant plus de 50 salariés, la convention collective des entreprises de courtage d'assuran-ces prévoit dans ce cas en son article 16 la réunion éventuelle d'un conseil de discipline doté d'un rôle consultatif, pour tout projet de licenciement pour faute, à la demande soit de l'employeur, soit du salarié, ce que confirme l'article 27 de la convention collective.
Or, en l'espèce, le licenciement étant disciplinaire, il n'a été demandé, ni par l'employeur, ni par le salarié, la réunion du conseil de discipline, dont il est justifié de l'existence dans l'entreprise.
Monsieur X... invoque le fait que l'employeur ne précisait pas dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement quelle était la nature exacte du licenciement envisagé et qu'en procédant de la sorte, l'employeur l'a privé d'une véritable garantie de fond.
La S.A.S. Filhet-Allard réplique que la saisine du conseil de discipline n'est que facultative et que le salarié, informé de la mesure de licenciement, n'a pas non plus saisi le conseil de discipline.
Toutefois, la convocation à l'entretien préalable vise l'article L. 122-14 du Code du Travail et " le projet de licenciement dont vous faites l'objet ". Il s'ensuit que le caractère disciplinaire du licenciement notifié ensuite n'apparaît pas dans cette convocation et que Monsieur X... n'a donc pas été mis en mesure de saisir le conseil de discipline.
Or, la consultation du conseil de discipline, prévu par la conven-tion collective et chargé de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur, constitue une garantie de fond que l'employeur ne peut éluder en qualifiant le licenciement d'insuffisance professionnelle, cause réelle et sérieuse, sans tenir compte des faits constitutifs de fautes mentionnés dans la lettre de licenciement.
Dès lors, le licenciement prononcé sans que le salarié, dans l'ignorance du caractère disciplinaire de la procédure, ait eu la possibilité de saisir le conseil de discipline, même si cette saisine est facultative, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, le jugement déféré doit être réformé de ce chef.
Sur l'indemnisation du salarié
Compte tenu de son ancienneté de cinq ans, du montant de sa rémunération, du fait du chômage qui s'en est suivi, malgré un contrat à durée déterminée prolongé, et des circonstances de la rupture, il y a lieu d'allouer à
Monsieur X... une indemnité de 16. 000 € à titre de dommages et intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail.
Sur la demande de l'Assedic
En application de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif le remboursement à l'Assedic des indem-nités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de quatre mois des indemnités versées.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. Filhet-Allard qui succombe en appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La condamnation de Monsieur X... au paiement des dépens et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doit être réformée.
Il convient d'accorder à Monsieur X... une indemnité pour participation à ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Sur l'appel de Monsieur Bernard X... contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 24 avril 2004.
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 15 mai 2007.
Infirme le jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la S.A.S. Filhet-Allard à payer à Monsieur Bernard X... la somme de 16. 000 € (seize mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à la S.A.S. Filhet-Allard de rembourser à l'Assedic Aquitaine les indemnités de chômage versées à Monsieur Bernard X... du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées.
Y ajoutant :
Condamne la S.A.S. Filhet-Allard à payer à Monsieur Bernard X... la somme de 1. 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Rejette la demande de la S.A.S. Filhet-Allard au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la S.A.S. Filhet-Allard aux entiers dépens.
Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD
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