Cour de cassation, 17 octobre 2000. 97-21.988
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.988
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maria infantes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de la société Takasago, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Maria infantes, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Takasago, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1997), que la société Takasago a vendu à la société Maria Infantes certaines quantités d'essence de parfum destinées à l'élaboration d'un parfum ;
qu'estimant que le produit livré ne correspondait pas à celui commandé, la société Maria Infantes a obtenu en référé une expertise puis assigné la société Takasago en réparation de son préjudice ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;
Attendu que la société Maria Infantes reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur est tenu de délivrer une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande et l acheteur ne peut être tenu d accepter une chose différente ; que l arrêt qui rappelle les différences constatées par l expert entre la "proposition parfumeur" et les lots livrés ne pouvait se refuser à constater le défaut de conformité ; que l arrêt a ainsi violé l article 1604 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l arrêt qui déclare, par une simple affirmation dénuée de tout motifs, que la "proposition parfumeur", au vu de laquelle la commande avait été passée, ne pouvait constituer l échantillon témoin ou de référence sur lequel les comparaisons devaient être effectuées a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors enfin, que le vendeur est tenu de délivrer une chose dont les éléments correspondent à la commande sans qu il soit imposé à l acquéreur de faire procéder à une vérification de ces éléments lors de la livraison ; que la réception de la marchandise ne peut valoir acceptation des défauts de conformité non apparents ; qu en subordonnant le droit de l acquéreur d invoquer les défauts de conformité à un contrôle des éléments du produit à la livraison, l arrêt a encore violé l article 1604 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, qu'il appartenait à la société Maria infantes d'apporter la preuve que la marchandise livrée ne correspondait pas à celle commandée, l'arrêt relève que l'échantillon de comparaison, dit "échantillon parfumeur", fourni à cette fin par la société Maria Infantès, "présentait des traces d'oxydation" et "était à disposition dans un flacon à moitié vide", ce dont il résulte qu'il était détérioré ; qu'après avoir constaté que les résultats de la comparaison entre cet échantillon de comparaison et la marchandise livrée n'étaient pas déterminants, la cour d'appel qui a retenu que "la critique des marchandises livrées ne pouvait n'être que la conséquence que de leur comparaison avec cet échantillon initial", a pu en déduire que la société Maria infantes n'apportait pas la preuve de la non-conformité de la marchandise à la commande ; que le moyen, inopérant dans ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maria Infantes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maria infantes à payer à la société Takasago la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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