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Cour de cassation, 09 juillet 1996. 94-16.274

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.274

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant cité Taraud, Fontenay le Marmion, 14320 May-sur-Orne, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Caen (1e chambre civile et commerciale), au profit de M. Alain Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société HPM Primeurs, demeurant 11, place de la Résistance, 14017 Caen, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que l'arrêt attaqué (Caen, 13 janvier 1994), a condamné, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, M. X..., gérant de la société HMP Primeurs (société Primeurs) en liquidation judiciaire, à payer sans délai au liquidateur la somme 607 255 francs et a prononcé à son encontre la sanction de la faillite personnelle pour une durée de dix ans; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme de 607 255 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'avant de retenir l'existence d'une faute de gestion, les juges du fond devaient s'interroger, comme le demandait M. X... sur le point de savoir si les avances consenties par la société Primeurs à M. X..., ce dernier pris en sa qualité de maraîcher, n'étaient pas conformes aux usages de la profession; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, que quand bien même ces prestations n'auraient pas fait l'objet de factures incorporées dans la comptabilité de la société Primeurs, les juges du fond avaient l'obligation de rechercher si les sommes dues à M. X... au titre des prestations qu'il avait personnellement fournies à la société en mettant à la dispositon de cette dernière un hangar et une chambre froide, n'avaient pas compensé les sommes dont M. X... aurait pu, le cas échéant, être redevable à l'égard de la société; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu qu'en relevant que le comptable de la société avait attiré l'attention de M. X... sur le caractère anormal des avances constaté déjà lors de l'arrêté du bilan au 31 décembre 1989 et en retenant que M. X... ne saurait valablement se prévaloir d'avantages consentis par lui à la société au vu de factures non incorporées dans la comptabilité de celle-ci, ce qui excluait toute possibilité de compensation, la cour d'appel a effectué les recherches prétendument omises et légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... demande aussi la cassation de la disposition prononçant à son encontre la faillite personnelle par voie de conséquence de la cassation sur le premier moyen, du chef de l'arrêt relatif à la faute de gestion; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen est sans fondement; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-09 | Jurisprudence Berlioz