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Cour d'appel, 19 mai 2011. 10/08197

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/08197

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 19 Mai 2011 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08197 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 03 Septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de MEAUX - RG n° 10/00299 APPELANTS Monsieur [F] [H] [Adresse 4] [Localité 8] comparant en personne, assisté de Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185 substitué par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185 Madame [N] [E] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185 substitué par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185 Monsieur [G] [Y] [Adresse 3] [Localité 7] comparant en personne, assisté de Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185 substitué par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185 INTIMEE SAS VAL D'EUROPE AIRPORTS (VEA) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 avril 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Président Madame Catherine BÉZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine TAILLANDIER, Président empêché - signé par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine TAILLANDIER, Président empêché et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. ********* Statuant sur l'appel formé par Mme [N] [E] ainsi que M. M..[F] [H] et [G] [Y] 'ci-après dénommés les consorts [E] à l'encontre de l'ordonnance de référé, en date du 3 septembre 2010, par laquelle le conseil de prud'hommes de Paris a ordonné la jonction des instances enregistrées par chacun des trois appelants et a renvoyé ces derniers à mieux se pourvoir'; Vu les conclusions remises et soutenues par les Consorts [E] à l'audience du 7 avril 2011, tendant à ce que la Cour, infirmant l'ordonnance entreprise, dise juge nul et de nul effet le licenciement de chacun d'eux, notifié en violation, selon les appelants, des dispositions de l'article L 2511-1 du code du travail et en conséquence, ordonne, sous astreinte, leur réintégration respective et condamne la société Val d'Europe Airports - ci-après VEA - à leur payer à titre d'arriéré de salaires la somme provisionnelle de : -80'497, 91 €, à titre de rappel de salaire, et de 8049, 79 €, à titre de congés payés afférents, pour M.[Y] -86'401, 45 € à titre de rappel de salaire, et de 8640, 14 €, à titre de congés payés afférents, pour M.[H] -84'181, 14 € pour Mme [E] à titre de rappel de salaire, et de 8418,14 €, à titre de congés payés afférents , chacun des appelants réclamant en outre le paiement d'une indemnité provisionnelle de 10'000 € en réparation du préjudice subi , en sus de la somme globale de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les écritures développées à la barre par la société VEA qui conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de chaque appelant au paiement de la somme de 3000 e en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; SUR CE LA COUR SUR LES FAITS ET LA PROCEDURE Considérant que les trois appelants ont été engagés, entre 2000 et 2003', comme conducteur receveur par la société de transports routiers VEA ; qu'ils ont participé à un mouvement de grève au sein de l'entreprise, le 3 juillet 2008'; Qu'à la demande de la société VEA, le Président du Tribunal de grande instance de Meaux, sur assignation du 4 juillet 2008, a constaté, dans une ordonnance de référé, rendue le 7 juillet suivant,- à l'encontre de 11 salariés parmi lesquels ne figuraient pas les consorts [E] l'illicéité de ce mouvement de grève, au motif que, la société VEA exerçant une activité de service public, cette grève aurait dû être précédée du dépôt d'un préavis'; Que sur appel des salariés défendeurs, cette Cour, par arrêt du 2 juillet 2009, a infirmé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance et a déclaré irrecevable, en référé, la demande de la société VEA , après avoir jugé que celle-ci tendait seulement à voir consacrer le caractère illicite de la grève et ne relevait pas, en conséquence, de la compétence du juge des référés, limitée à la prescription de mesures provisoires permettant de faire cesser un trouble manifestement illicite'; Que, dans l'intervalle, les consorts [E], convoqués - dès le lendemain de l'ordonnance du tribunal de grande instance - le 8 juillet 2008, à un entretien préalable à leur éventuel licenciement, avaient été licenciés pour faute lourde le 31 juillet suivant'; Que la lettre de licenciement était ainsi motivée': «' ('') vous avez participé à compter du 3 juillet 2008 dernier, à un mouvement illicite de cessation du travail. L'autorité judiciaire n'a pas manqué de constater le caractère illicite de ce mouvement aux termes de son ordonnance de référé du 7 juillet 2008. Votre participation à ce mouvement totalement illégal constitue un manquement particulièrement grave à vos obligations contractuelles. Pis vous avez à plusieurs reprises, et notamment le 5 juillet 2008 (4 ou 6 juillet 2008, selon chacun des trois salariés concernés) empêché volontairement la progression de véhicules conduits par des chauffeurs qui ne participaient pas à ce mouvement. Vos agissements, portant gravement atteinte à la liberté du travail, révèlent de surcroît une intention de nuire à l'égard de la société, justifiant votre licenciement pour faute lourde, avec effet immédiat. Ils causent enfin un préjudice considérable à la société VEA, tant en terme d'image, que financier. Dès réception de la présente, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation ASSEDIC'»'; Que, le 16 septembre 2008, les consorts [E] avaient saisi, en référé, le conseil de prud'hommes de Meaux afin d'obtenir la nullité de leur licenciement, leur réintégration et le paiement provisionnel de leur salaire'; qu'au soutien de leurs prétentions, ils faisaient valoir qu'ils avaient interjeté appel de l'ordonnance du 7 juillet 2008 et que la lettre de licenciement ne visait aucun fait susceptible de caractériser une faute lourde, tandis que la société VEA répondait que la grève du 3 juillet 2008 était illicite en l'absence de préavis et de revendication de nature professionnelle'; Que par ordonnance, rendue le 10 octobre 2008, le conseil de prud'hommes retenait que la violation de l'exigence du préavis avait fait «'perdre (aux trois demandeurs)'le statut légal de protection prévu par l'article L 2511-1 du code du travail'» et renvoyait les consorts [E] à mieux se pourvoir sur l'ensemble de leurs demandes'; Que, postérieurement à l'arrêt de cette Cour, en date du 2 juillet 2009, les consorts [E] ont, à nouveau, saisi, en référé, le Conseil de prud'hommes de Meaux, le 27 juillet 2010, afin de voir constater la nullité de leur licenciement et d'obtenir leur réintégration', avec paiement de leurs salaires depuis leur éviction de l'entreprise; Que se prévalant de l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, ils ont invoqué en effet la nullité de leur licenciement prononcé le 31 juillet 2008 , comme portant atteinte à l'exercice de leur droit de grève, en l'absence de toute faute lourde qui puisse leur être reprochée'; Que de son côté, la société VEA a soutenu, au contraire, que les consorts [E] avaient exercé leur droit de grève à une époque où l'exercice de leur droit était judiciairement considéré comme illicite -par application des dispositions de l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Meaux du 7 juillet 2008- et qu'en outre, la grève litigieuse ne procédait pas de revendications professionnelles, alors, de surcroît, que les trois salariés concernés avaient commis une faute lourde, -pour avoir entravé la sortie des cars de l'entreprise- dont l'appréciation ne relevait pas, en tout état de cause, des pouvoirs du juge des référés'; Considérant que c'est ainsi que le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance du 3 septembre 2008, présentement entreprise, aux termes de laquelle il a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration des consorts [E], le Conseil précisant que la formation des référés n'a pas le pouvoir d'apprécier la faute lourde reprochée aux appelants'; SUR LA MOTIVATION Considérant, tout d'abord, que la société VEA reprend devant la Cour, le moyen d'irrecevabilité, fondé sur les dispositions de l'article 488 du code de procédure civile et procédant de l'absence, selon elle, de circonstance nouvelle, au sens de ce texte, susceptible d'autoriser les appelants à former, à nouveau, des demandes déjà présentées par eux et rejetées par la formation de référé prud'homale, aux termes de l'ordonnance du 10 octobre 2008'; Mais considérant que cette ordonnance a été rendue à la suite de celle rendue le 7 juillet 2008 par le Président du Tribunal de grande instance de Meaux qui avait déclaré illicite la grève entreprise le 3 juillet précédent au sein de la société VEA'et qui avait, elle-même, conduit la société VEA à licencier les consorts [E], ainsi qu'il résulte du texte de la lettre de licenciement reproduit ci-dessus'; Que l'arrêt de cette Cour, en date du 2 juillet 2009, infirmatif de ladite ordonnance, a fait disparaître, de l'ordonnancement juridique du litige, une donnée en relation directe avec le débat opposant, en fait et en droit, les parties'; qu'il constitue bien, dès lors, une circonstance nouvelle au sens de l'article 488 du code de procédure civile'; Considérant qu'à l'appui de leurs demandes, les consorts [E] exposent que leur licenciement est nul, dès lors qu'il est fondé sur des faits de grève en l'absence de faute lourde caractérisée à leur encontre', et ce en violation des dispositions de l'article L 2511-1 du code du travail'qui énonce': «'L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail sauf faute lourde imputable au salarié.(') Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit'»'; Considérant que la société VEA répond que les consorts [E] ne peuvent se prévaloir de la protection édictée par ce texte, dès lors que le mouvement de grève auquel ils ont participé était illicite'; Qu'en effet, l'illicéité de la grève entreprise, en son sein, le 3 juillet 2008, résulte, d'une part, de l'absence de dépôt du préavis, -obligatoire, selon elle, puisqu'elle est chargée de la gestion d'un service public- et d'autre part, de la nature des revendications de la grève qui n'étaient pas professionnelles'; Que la grève litigieuse revêtant ainsi un caractère illicite, l'employeur recouvrait son pouvoir disciplinaire habituel'; que les consorts [E] ne sont donc pas en droit de revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L 2511-1 du code du travail, inapplicables en l'espèce'; que le trouble illicite allégué par les appelants n'étant, dès lors, pas manifeste, le juge des référés ne saurait accueillir les prétentions des consorts [E] qui doivent être renvoyés à se pourvoir devant le juge du fond'; Mais considérant qu' en premier lieu, les consorts [E] objectent justement que le non respect du délai légal de préavis, allégué par la société VEA, ne constitue pas , en tout état de cause, une circonstance de nature à les exclure du régime protecteur institué par les dispositions de l'article L 2511-1 du code du travail , précédemment rappelées'; Qu'en second lieu, les appelants soutiennent à bon droit que le caractère illicite de la grève litigieuse, ne résulte, aux termes de leur lettre de licenciement, que de la référence à la décision prise, en référé, par le président du tribunal de grande instance de Meaux, dans son ordonnance susvisée du 7 juillet 2008, exclusivement et précisément fondée sur l'absence de préavis'; Qu'il n'est invoqué dans cette lettre, aucun autre élément d'illicéité de la grève, autorisant l'employeur à recouvrer son pouvoir disciplinaire habituel -tel que la nature non professionnelle des revendications des grévistes, aujourd'hui invoquée par la société VEA- alors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige'et doit permettre de vérifier la réalité du motif reproché au salarié au moment de la rupture de son contrat'; Considérant qu'en définitive, et contrairement à ce qu'elle fait plaider dans le cadre de la présente procédure, la société VEA a bien licencié les consorts [E] pour avoir participé à une grève, fondée sur un motif illicite - selon elle, l'absence de préavis- , qui en réalité, ne pouvait priver les appelants de la protection de l'article L 2511-1 du code du travail'; Et considérant que les consorts [E] , sans être aucunement contredits par la société VEA , contestent également, à juste titre, la réalité d'une quelconque faute lourde qui puisse leur être personnellement imputable, en l'absence du moindre élément de preuve relatif aux faits d'entrave à la liberté du travail qui leur sont reprochés'-les constats d'huissier produits à cet égard par la société VEA s'avérant, en effet, inopérants, en l'absence de toute vérification personnelle de l'huissier, quant à l'identité des salariés relevée dans ses procès-verbaux'; Considérant qu'il convient, donc, appliquant les dispositions de l'article L2511-1 du code du travail, de constater qu'avec l'évidence requise en référé, les consorts [E] ont été licenciés, en l'absence de faute lourde, pour avoir exercé leur droit de grève'et de mettre fin au trouble manifestement illicite qui résulte d'un licenciement nul de plein droit, en ordonnant leur réintégration, comme dit au dispositif ci-après'; Qu'il y a lieu de plus de faire droit à la demande provisionnelle, non contestée en elle-même, tendant à voir allouer à chacun des appelants le montant des salaires qu'ils auraient dû percevoir depuis leur éviction'; Considérant qu'en revanche, la demande provisionnelle de dommages et intérêts qui relève de la compétence du juge du fond, sera rejetée'; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société VEA sera condamnée à verser à chacun des appelants la somme de 1000 €'; PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau'; Reçoit les appelants en leurs demandes'; Ordonne à la société VEA de réintégrer Mme [E], de M.[Y] et M.[H], sous astreinte de 500 € par jour de retard, commençant à courir huit jours après la notification du présent arrêt'; Condamne la société VEA à verser les sommes de : -80'497, 91 €, à titre de rappel de salaire, et de 8049, 79 €, à titre de congés payés afférents, à M.[Y] -86'401, 45 € à titre de rappel de salaire, et de 8640, 14 €, à titre de congés payés afférents, à M.[H] -84'181, 44 € à titre de rappel de salaire, et de 8418,14 €, à titre de congés payés afférents, à Mme [E] Rejette le surplus des demandes'; Condamne la société VEA aux dépens et au paiement au profit de chacun des appelants de la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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