Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-10.745
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
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21-10.745
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19 mai 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 503 F-D
Pourvoi n° P 21-10.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022
L'association [Localité 2] Basket Ball, dont le siège est complexe sportif des [3], sis [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 21-10.745 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association [Localité 2] Basket Ball, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2020), invoquant le caractère abusif de la rupture du contrat de travail le liant à l'association [Localité 2] Basket Ball (l'association), M. [D] a saisi un conseil de prud'hommes.
2. Par déclaration du 24 mars 2020, l'association a relevé appel du jugement du 28 février 2020, qui l'a condamnée au paiement de diverses sommes.
3. Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, par ordonnance du 6 août 2020 que l'association a déférée à la cour d'appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, en sa première branche, réunis
Enoncé des moyens
4. Par son premier moyen, l'association [Localité 2] Basket Ball fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de l'association alors :
« 1°/ que l'application de la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure civile est écartée en cas de force majeure ; qu'il y a cas de force majeure rendant impossible le dépôt des conclusions de l'appelant dans le délai dudit article 908 lorsque, à raison d'une circonstance qui ne lui est pas imputable et qui revêt pour lui un caractère insurmontable, l'appelant a été privé de d'une part non négligeable du délai de trois mois ; qu'en objectant, pour écarter toute force majeure, que l'association a disposé, à l'issue du confinement, de plus d'un mois pour élaborer ses conclusions, les juges du fond ont violé l'article 910-3 du code de procédure civile ;
2°/ que l'application de la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure civile est écartée en cas de force majeure ; faute d'avoir recherché, comme ils y étaient invités, si la fermeture des locaux de l'association et du cabinet de son conseil, les difficultés d'organisation ayant résulté de la mise en place du télétravail et les contraintes personnelles et familiales inhérentes à la crise qu'ont pu connaître les personnels de l'association et du cabinet de son conseil ne justifiaient pas de l'impossibilité dans laquelle l'association et son conseil se sont trouvés d'échanger normalement aux fins d'arrêter une stratégie et d'élaborer les conclusions, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 910-3 du code de procédure civile. »
5. Par son second moyen, en sa première branche, l'association [Localité 2] Basket Ball fait le même grief à l'arrêt alors « que si, en temps normal, la règle posée à l'article 908 du code de procédure civile, sous la sanction qu'il comporte, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, eu égard à l'objectif de célérité de la procédure d'appel poursuivi par le texte, il en va toutefois autrement en cas de circonstances exceptionnelles, telles que celles liées à la pandémie et au confinement ; que certes, l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, a prévu, en raison desdites circonstances exceptionnelles, une prorogation des délais expirant jusqu'au 23 juin 2020 inclus ; que néanmoins, nulle mesure n'a visé les délais expirant dans les jours suivant le 23 juin 2020 qui, courant en application de l'article 908 du code de procédure civile, se sont pourtant écoulés, en majeure partie, pendant le confinement ; que le droit au procès équitable commandait de réparer une telle omission, en écartant, au cas d'espèce où le délai expirait le 24 juin 2020, l'application de la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 908 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
7. Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
8. L'arrêt énonce que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, prévoit en son article premier, dans sa version issue de la modification opérée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 applicable au présent litige, que ses dispositions générales relatives à la prorogation des délais (titre Ier de l'ordonnance) sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
9. Il relève que le délai de trois mois accordé par l'article 908 du code de procédure civile à l'association a expiré le 24 juin 2020, soit au-delà de la période dite protégée par ladite ordonnance, et que ses conclusions d'appelant n'avaient pas été remises au greffe à la date du 24 juin 2020.
10. Il ajoute qu'au cours de la période précédente, de près de deux mois, si la situation sanitaire a fait obstacle à des échanges en présentiel, cette situation n'interdisait pas en revanche tout travail ni échanges par le moyen d'outils technologiques entre le conseil de l'association et la cliente et que l'ordonnance n°2020-306 n'a pas créé une situation d'iniquité ni une situation d'insécurité juridique telles qu'elles porteraient atteinte au droit à l'accès effectif au juge et au droit à un procès équitable.
11. Il en conclut qu'il incombait ainsi à l'appelant d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel et que les délais prescrits pour les effectuer ne le privaient pas de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif, de sorte que sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il y a lieu de retenir que le non-respect des prescriptions réglementaires justifiait la sanction de caducité prévue par l'article 908 du code de procédure civile, qui ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, lequel est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel.
12. En l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucun cas de force majeure n'était démontré par l'appelante l'empêchant de conclure dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, de sorte que c'est à bon droit, et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel prévue par ce texte.
13. Les griefs ne sont, dès lors, pas fondés
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche
14. L'association [Localité 2] Basket Ball fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée et de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de l'association alors « que, l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoyait, lors de son adoption, une prorogation des délais expirant jusqu'au 24 juin 2020 inclus ; que l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 a toutefois modifié l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 pour n'accorder le bénéfice de la prorogation qu'aux délais expirant jusqu'au 23 juin 2020 inclus ; qu'au cas d'espèce, où l'appel a été formé le 24 mars 2020, l'appelante était fondée à croire, jusqu'au 13 mai 2020, qu'elle pouvait déposer ses conclusions au plus tard le 24 août 2020, puis a appris, le 13 mai 2020, que son délai expirait le 24 juin 2020, de sorte que la succession des ordonnances a été source d'insécurité juridique; que le droit au procès équitable commandait d'empêcher qu'une telle insécurité n'affecte l'accès effectif de l'appelante au juge d'appel, partant, d'écarter l'application de la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure civile ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 908 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
15. Il résulte de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, auquel renvoie l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, I, que l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur immédiate de la présente loi, soit le 24 mars à 0 heure. IL s'ensuit que, contrairement au grief du moyen, le terme de la période de prorogation des délais prévu par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 modifiant l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée, soit le 23 juin à minuit, ne diffère pas de celui initialement fixé.
16.Le grief, qui manque en droit, doit, dès lors, être rejeté.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association [Localité 2] Basket Ball aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [Localité 2] Basket Ball et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'association [Localité 2] Basket Ball (l'association)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué, critiqué par l'Association, encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant l'ordonnance déférée, prononcé la caducité de la déclaration d'appel de l'Association ;
ALORS QUE, premièrement, l'application de la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure civile est écartée en cas de force majeure ; qu'il y a cas de force majeure rendant impossible le dépôt des conclusions de l'appelant dans le délai dudit article 908 lorsque, à raison d'une circonstance qui ne lui est pas imputable et qui revêt pour lui un caractère insurmontable, l'appelant a été privé de d'une part non négligeable du délai de trois mois ; qu'en objectant, pour écarter toute force majeure, que l'Association a disposé, à l'issue du confinement, de plus d'un mois pour élaborer ses conclusions, les juges du fond ont violé l'article 910-3 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'application de la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure civile est écartée en cas de force majeure ; faute d'avoir recherché, comme ils y étaient invités, si la fermeture des locaux de l'Association et du cabinet de son conseil, les difficultés d'organisation ayant résulté de la mise en place du télétravail et les contraintes personnelles et familiales inhérentes à la crise qu'ont pu connaître les personnels de l'Association et du cabinet de son conseil ne justifiaient pas de l'impossibilité dans laquelle l'Association et son conseil se sont trouvés d'échanger normalement aux fins d'arrêter une stratégie et d'élaborer les conclusions, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 910-3 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué, critiqué par l'Association, encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant l'ordonnance déférée, prononcé la caducité de la déclaration d'appel de l'Association ;
ALORS QUE, premièrement, si, en temps normal, la règle posée à l'article 908 du code de procédure civile, sous la sanction qu'il comporte, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, eu égard à l'objectif de célérité de la procédure d'appel poursuivi par le texte, il en va toutefois autrement en cas de circonstances exceptionnelles, telles que celles liées à la pandémie et au confinement ; que certes, l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, telle que modifiée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, a prévu, en raison desdites circonstances exceptionnelles, une prorogation des délais expirant jusqu'au 23 juin 2020 inclus ; que néanmoins, nulle mesure n'a visé les délais expirant dans les jours suivant le 23 juin 2020 qui, courant en application de l'article 908 du code de procédure civile, se sont pourtant écoulés, en majeure partie, pendant le confinement ; que le droit au procès équitable commandait de réparer une telle omission, en écartant, au cas d'espèce où le délai expirait le 24 juin 2020, l'application de la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 908 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prévoyait, lors de son adoption, une prorogation des délais expirant jusqu'au 24 juin 2020 inclus ; que l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 a toutefois modifié l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 pour n'accorder le bénéfice de la prorogation qu'aux délais expirant jusqu'au 23 juin 2020 inclus ; qu'au cas d'espèce, où l'appel a été formé le 24 mars 2020, l'appelante était fondée à croire, jusqu'au 13 mai 2020, qu'elle pouvait déposer ses conclusions au plus tard le 24 août 2020, puis a appris, le 13 mai 2020, que son délai expirait le 24 juin 2020, de sorte que la succession des ordonnances a été source d'insécurité juridique ; que le droit au procès équitable commandait d'empêcher qu'une telle insécurité n'affecte l'accès effectif de l'appelante au juge d'appel, partant, d'écarter l'application de la sanction prévue à l'article 908 du code de procédure civile ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 908 du code de procédure civile.
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