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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Equipement transformation automobile "ETA", société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Bagneux (Hauts-de-Seine), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de M. Simon A..., demeurant à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), 10, rue résidence Peugy,
Par mémoire déposé au greffe le 17 avril 1992 :
1°/ Mme Joanna B..., veuve de M. Simon A...,
2°/ Mlle Sophie A...,
3°/ M. Michaël A...,
4°/ M. Simon Raffi A...,
ont déclaré reprendre l'instance en qualité d'héritiers de M. Simon A..., décédé le 9 novembre 1991,
défendeurs à la cassation ; M. Simon A... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 26 mars 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. D..., F..., G..., E..., X..., Y..., C...
Z..., M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Equipement transformation automobile, de Me Spinosi, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 1990), que locataire d'un local à usage commercial de garage, appartenant à M. A..., la société Equipement transformation automobile (ETA), alléguant divers préjudices tenant tant à l'inexécution par le bailleur de ses obligations qu'à ses agissements, l'a assigné en dommages-intérêts, M. A... demandant reconventionnellement la résiliation du bail ;
Attendu que la société ETA fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, alors, selon le moyen, que la résiliation judiciaire d'un bail ne peut intervenir que pour une méconnaissance d'une clause du bail, ou un manquement aux obligations du preneur résultant des articles 1732 et suivants du Code civil, c'est-à-dire pour une faute contractuelle ; qu'en prononçant, en l'espèce, la résiliation du bail pour une faute extérieure au contrat, qui ne pouvait engager que la responsabilité délictuelle personnelle du gérant de la société locataire sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, puisque celui-ci avait agi en dehors des limites de son mandat social, l'arrêt attaqué a violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé les injures écrites réitérées, adressées par le gérant de la société ETA à M. A... à l'occasion de leurs litiges locatifs, a pu décider qu'elles constituaient, à elles seules, un manquement à l'obligation de jouissance paisible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ces chefs en retenant que la non-remise en état du portail par le bailleur avait privé le preneur de la garantie de son assureur à la suite d'un cambriolage et en relevant, sans se contredire, que M. A... avait, de sa propre initiative, enlevé et conservé par devers lui un panneau publicitaire, même irrégulièrement apposé par la société ETA sur le pignon du mur non compris dans la partie de l'immeuble donnée à bail ; Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que M. A... n'avait pas assuré le clos et le couvert et qu'il en était résulté, pour le preneur, un trouble de jouissance ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Condamne la société Equipement transformation automobile "ETA" aux dépens du pourvoi principal, les consorts A... aux dépens du pourvoi incident, et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.