Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-15.570
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-15.570
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2002), que la société Crédit lyonnais, preneuse à bail de locaux à usage commercial appartenant à la SCI Marenaudrey, a décidé de les rénover ;
que cette rénovation comprenait la dépose du faux plafond masquant le flocage contenant de l'amiante, le déflocage et la pose d'un nouveau sous-plafond ; que, la SCI bailleresse ayant refusé de prendre en charge les travaux de désamiantage, la locataire l'a assignée à cette fin ; que M. X... a été désigné judiciairement en qualité d'expert ;
Attendu que, pour condamner la SCI bailleresse à payer une certaine somme au titre de ces travaux et des travaux et frais annexes, l'arrêt retient que l'expert X... a lui-même admis la nécessité de "désamianter" lors de sa visite des lieux du 5 janvier 1999 et que, s'il a évoqué des solutions alternatives, cela ne permet pas d'affirmer que les travaux de désamiantage pouvaient être évités ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'après avoir constaté lors de sa visite du 5 janvier 1999 que le faux plafond existant réalisait une protection physiquement convenable, l'expert judiciaire a conclu son rapport en disant que l'enlèvement du flocage contenant de l'amiante était la conséquence directe du souhait du Crédit lyonnais de supprimer le faux plafond existant, qui pouvait être amélioré, pour le remplacer par un autre non étanche à l'air, et qu'en l'absence de travaux d'embellissement réalisés par la locataire le déflocage n'aurait pas été nécessaire, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la SCI Marenaudrey de son appel en garantie dirigé à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Tour Litwin, l'arrêt rendu le 18 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris
Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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