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Cour de cassation, 19 juin 1984. 82-16.116

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

82-16.116

jurisprudence.case.decisionDate :

19 juin 1984

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Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 8 juillet 1982) d'avoir, après la mise en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens de la société anonyme Transports X..., déclaré recevable la demande du directeur général des Impôts tendant à ce que soient déclarés personnellement en liquidation des biens M. Tournier, président de ladite société et son épouse, vice-président, alors, selon le pourvoi, que l'extension du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens d'une personne morale de droit privé à ses dirigeants et la faillite personnelle, dont les cas d'ouverture sont identiques, ont toutes deux pour objet la sanction des agissements frauduleux des dirigeants même si leurs effets sont différents ; qu'en l'espèce, le Tribunal de commerce saisi d'office en vue de l'application des articles 106 à 109 de la loi du 13 juillet 1967 n'ayant pas jugé opportun de prononcer les sanctions prévues par ces textes à l'encontre des époux X..., il s'ensuit que l'administration des Impôts ne pouvait plus revenir sur l'autorité de cette décision passée en force de chose jugée en invoquant les dispositions de l'article 101 et qu'ainsi la Cour d'appel, en déclarant recevable sa demande, a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que les actions prévues aux articles 106 à 109 de la loi du 13 juillet 1967, qui tendent à l'application des déchéances et incapacités frappant la personne des dirigeants sociaux n'avaient pas le même objet que celle prévue à l'article 101 de cette loi qui entraîne l'ouverture d'une procédure collective en faveur des créanciers ainsi que le dessaisissement de ces dirigeants, la Cour d'appel a décidé, à bon droit, que malgré le jugement intervenu sur la poursuite antérieure en faillite personnelle ou autres sanctions exercées contre les époux X..., fût-ce pour des faits entrant également dans les prévisions de l'article 101, l'action engagée contre eux sur le fondement de ce dernier texte par le directeur général des Impôts était recevable ; qu'ainsi la Cour d'appel n'a pas violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 juillet 1982 par la Cour d'appel de Paris.

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Cour de cassation 1984-06-19 | Jurisprudence Berlioz