Cour de cassation, 15 octobre 1992. 90-16.235
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-16.235
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, dont le siège est à Blois (Loir-et-Cher), rue Louis Armand, n° 6,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 2), au profit :
1°/ de M. Mario Y..., demeurant à Cellettes (Loir-et-Cher), rue de l'Angevinière, n° 20,
2°/ de Mme Lucie X..., demeurant à Saint-Dié-sur-Loir (Loir-et-Cher), ruelle du Canada, n° 1,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été victime d'un accident de la circulation le 26 juillet 1980 dont M. Y... a été déclaré entièrement responsable ; que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé le remboursement des prestations servies à la victime ;
Sur le second moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement des prestations servies entre 1986 et 1988, alors que, selon le moyen, d'une part, la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande n'est pas d'ordre public ; qu'en la relevant d'office, les juges du fond ont violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les juges du second degré ne pouvaient repousser sa demande sans rechercher si elle n'était pas le complément de demandes présentées en première instance ; que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en outre, faute de l'avoir invitée à s'expliquer sur un éventuel double emploi entre la somme réclamée en cause d'appel et les sommes obtenues en première instance, puisqu'aussi bien aucune contestation n'était élevée à cet égard par les parties présentes à la procédure, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire ; alors que, enfin, en énonçant que le relevé ne comportait aucune indication de dates, les juges du fond en ont dénaturé les termes, puisque le relevé faisait apparaître que les débours avaient été servis entre 1986 et 1988, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, il résulte des énonciations de l'arrêt que l'organisme social ne demandait pas le remboursement des prestations d'ores et déjà servies à l'assuré, mais celui des frais futurs ; que le moyen
manque en fait ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil, ensemble l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt attaqué a fixé à la date du jugement rendu en première instance le point de départ des intérêts moratoires des sommes allouées à la caisse en remboursement des prestations servies à la victime ;
Attendu, cependant, qu'en application de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue ; que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite du préjudice global de la victime, doit produire intérêt, non à compter du jugement, mais du jour de la demande ou, du moins, si ces dépenses sont postérieures, du jour où elles ont été exposées ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes suvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme allouée à la caisse primaire d'assurance maladie portera intérêts de droit à compter du jour du jugement, l'arrêt rendu le 20 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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