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Cour de cassation, 04 décembre 1997. 97-60.722

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-60.722

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 1997

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jurisprudence.case.fullText

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 12 novembre 1997), d'avoir rejeté la demande de M. X..., tendant à son rattachement à la section encadrement du conseil des prud'hommes de Créteil, alors que depuis 1985, date de son intégration au niveau 5 A, il a été inscrit dans le collège " cadre ", qu'il est inscrit dans le collège " activités diverses " à la suite d'une décision de son employeur, contestée devant le conseil de prud'hommes, de reclassification des emplois et d'affectation arbitraire au poste niveau 5 B filière technique et qu'un jugement du conseil des prud'hommes l'a replacé au niveau 6 de la nouvelle classification ; Mais attendu que le litige soumis au conseil des prud'hommes relatif à une classification dans la grille des emplois est sans effet sur le contentieux de l'inscription sur les listes électorales en vue des élections prud'homales ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le Tribunal retient qu'aucun autre élément que le jugement du conseil des prud'hommes n'a été versé au débat ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1997-12-04 | Jurisprudence Berlioz