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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son épouse X... Chantal, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 11 janvier 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs de complicité de recels de faux en écriture publique et usage ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé au nom de Chantal X... ;
Attendu que Jean-Luc X... a formé un pourvoi au nom de son épouse sans produire de pouvoir spécial émanant de celle-ci ; qu'un tel pourvoi, qui ne répond pas aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 6 , du Code de procédure pénale ;
Attendu que la partie civile demande la communication, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur et des réquisitions écrites du ministère public ;
Attendu que, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, les rapports sont faits à l'audience, où les avocats des parties sont, le cas échéant, entendus en leurs observations et où le ministère public, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, est seulement de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, présente ses réquisitions ;
qu'aucune disposition légale n'impose au conseiller rapporteur de communiquer à quiconque son projet de rapport ;
D'où il suit que la requête est sans objet ;
Sur les moyens de cassation pris de la violation des articles 114-1, 197 et 427 du Code de procédure pénale, 5 du préambule de la Constitution, 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, déni de justice ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, l'article 197 du Code de procédure pénale, qui n'autorise la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties, est compatible avec les textes conventionnels précités ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Chantal X... :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Jean-Luc X... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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