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Sur le moyen unique :
Attendu que, le 5 février 1980, M. X..., salarié de l'entreprise Ettwiller, a fait une chute du toit sur lequel il était monté, pour reconnaître les lieux, en vue de travaux ultérieurs d'étanchéité ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir écarté la faute inexcusable de l'employeur, alors, d'une part qu'il résultait de l'article 163 du décret du 8 janvier 1965 qu'il est interdit de travailler sur des toits rendus glissants par des circonstances atmosphériques, sauf s'il existe des dispositifs de protection installés à cet effet, en sorte que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si le travail confié à la victime ne comportait pas, pour l'employeur, l'obligation d'installer les dispositifs de protection prévus par ce texte, a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, que la faute d'imprudence reprochée à la victime serait demeurée sans conséquences si n'avait pas existé la faute préalable de l'employeur, envoyant son salarié, par temps de pluie, sur un chantier non protégé, en sorte que la Cour d'appel ne pouvait conférer à la première un rôle exonératoire ; et alors enfin qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas commis une faute exceptionnellement grave, en l'absence de laquelle l'imprudence de la victime n'aurait pu avoir lieu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que les juges du fond relèvent que la nature du travail de reconnaissance des lieux, confié à la victime, n'exigeait pas de l'employeur la mise en place préalable de dispositifs de protection collective, puisque la mission impartie consistait justement à apprécier quelles mesures devraient être mises en oeuvre pour que les travaux envisagés puissent s'exécuter sans risques ; qu'ils précisent que le seul devoir de l'entreprise Ettwiller consistait à mettre à la disposition de ses salariés des dispositifs individuels de protection, obligation qu'elle avait remplie, mais qui n'avait pu empêcher l'accident, M. X... ayant négligé de s'en munir ; qu'ils indiquent, encore que l'employeur pouvait légitimement penser que la victime ne commettrait pas une telle imprudence, ayant participé quelques jours plus tôt, à une réunion d'information sur les risques inhérents au métier de couvreur ; qu'ils en ont déduit que les fautes de la victime se trouvaient directement à l'origine de l'accident, ce qui excluait toute reconnaissance d'une faute inexcusable à la charge de l'employeur ; que par cette appréciation des éléments de fait qui leur étaient soumis, ils ont, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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