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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-31.017

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-31.017

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... alors salarié de la société Olin-Lanctuit (la société) a adressé, le 19 septembre 1994 à la caisse primaire d'assurance maladie, une déclaration de maladie professionnelle, au titre du tableau n° 42, faisant état d'une surdité bilatérale ; que la Caisse ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel (Rouen, 18 juillet 2002) a jugé que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'obligation lui incombant d'assurer l'information de l'employeur préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, est remplie dès lors que l'employeur a participé à l'enquête administrative préalable et a rempli la partie réservée à l'employeur du formulaire de demande de rente au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que la Caisse s'était bornée à procéder à l'audition de l'employeur au cours de l'enquête administrative et à produire l'imprimé de demande d'attribution de rente complété par celui-ci, sans démontrer l'avoir informé, avant sa décision, des points susceptibles de lui faire grief ; qu'elle en a exactement déduit que l'organisme social n'avait pas satisfait à son obligation d'information et que la décision de prise en charge était inopposable à la société Olin-Lanctuit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de l'Eure aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Olin-Lanctuit et de la CPAM de l'Eure ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz