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SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10488 F
Pourvoi n° B 21-12.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022
M. [P] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-12.252 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Paris portes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Paris portes, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur [P] [K] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés sur préavis, de l'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
1°) ALORS QUE, si l'employeur n'est en principe pas tenu d'infliger au salarié un ou plusieurs avertissements avant de le convoquer à un entretien préalable au licenciement et de prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail, il en va autrement lorsque le règlement intérieur, instituant ainsi une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié au prononcé de trois avertissements antérieurs, chaque avertissement devant lui-même être précédé de trois blâmes ; qu'en décidant au contraire qu'« en matière de sanction disciplinaire, le principe demeure que toute sanction doit être proportionnée au fait reproché et un règlement intérieur ne permet pas de déroger aux dispositions qui régissent la faute grave dans le cadre du licenciement », cependant qu'une disposition du règlement intérieur pouvait parfaitement restreindre la faculté de l'employeur de prononcer un licenciement pour faute grave et la subordonner au prononcé préalable de plusieurs avertissements, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-1 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ;
2°) ALORS QUE les notes de service ou tout autre document comportant des prescriptions relevant normalement du règlement intérieur constituent, lorsqu'il existe un règlement intérieur, des adjonctions à celui-ci ; qu'en retenant -après avoir constaté que « M. [K] (
) estime qu'en application des dispositions de l'avenant au règlement intérieur du 3 février 2014, il ne pouvait être convoqué à un entretien préalable qu'après 3 blâmes et trois avertissements »- que « le seul élément reprenant ce règlement intérieur est un courrier du 3 février 2014 », cependant que ce courrier du 3 février 2014, intitulé « Avenant n° 1 - Règlement intérieur », énonçait que « trois blâmes entraînent un avertissement et trois avertissements entraînent une convocation à un entretien préalable », ce dont il résultait qu'il constituait lui-même une adjonction au règlement intérieur et non un simple courrier reprenant les termes dudit règlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
3°) ET ALORS QU'en retenant que « le courrier du 3 février 2014 (
) ne démontre pas que la graduation dans les sanctions s'impose quelle que soit la gravité des faits », cependant qu'en l'absence de disposition excluant le licenciement prononcé pour faute grave de son champ d'application, un tel congédiement ne pouvait être valablement notifié à M. [K] qu'à la suite du prononcé préalable de trois avertissements, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-1 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Monsieur [P] [K] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés sur préavis, de l'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
1°) ALORS QUE le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des éléments imputables au salarié ; que M. [K] soutenait et offrait de prouver qu'un autre salarié de l'entreprise, M. [R], était contractuellement tenu de « veiller à ce que les portes soient conformes aux commandes des clients » et de « contrôler la qualité de chaque produit fini en sortie de production avant livraison ou enlèvement », et ce, sans que l'employeur ait défini la répartition des contrôles entre ce salarié et lui-même (conclusions d'appel p. 16, § dernier, et p. 17) ; qu'en retenant que « les arguments techniques sur le fonctionnement de l'atelier, la répartition des tâches et les modalités du contrôle des produits et des bons de production ne suffisent à dédouaner M. [K] des fautes commises dans le cadre de ses fonctions telles qu'inscrites dans son avenant de 2015 », sans s'expliquer concrètement sur la répartition du contrôle qualité des produits finis entre ces deux salariés, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les défaillances de contrôle qualité invoquées dans la lettre de licenciement seraient personnellement imputables à M. [K], privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et de l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;
2°) ALORS QUE M. [K] faisait valoir, avec offre de preuve, que chaque salarié de l'atelier était tenu de veiller à la qualité des produits à la sortie de son poste de travail (usinage, plaque presse, plaque OMMA et emballage) et qu'une fois le produit est sorti du poste emballage, où le salarié affecté doit vérifier que les portes sont sans défaut et propres, la qualité du produit fini ne peut plus être vérifiée puisqu'il est emballé (conclusions d'appel p. 17, § 5 s.) ; qu'en refusant de s'expliquer concrètement sur cette circonstance démontrant que les défaillances de contrôle qualité invoquées dans la lettre de licenciement n'étaient pas personnellement imputables à M. [K], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et de l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;
3°) ALORS QUE M. [K] soutenait que cinq des onze retours au service après-vente invoqués dans la lettre de licenciement concernaient des marchandises sorties d'usine pendant qu'il était en congés, du 18 au 28 avril 2016, ce que confirme son bulletin de paie du mois d'avril 2016 (conclusions d'appel p. 19, § 2 s.) ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'excluait pas toute responsabilité de M. [K] concernant les défauts constatés et l'absence de contrôle qualité des produits finis sortis d'usine pendant la période de congés du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et de l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;
4°) ALORS, subsidiairement, QU'en retenant, à supposer les motifs des premiers juges adoptés, que « M. [K] ne démontre pas, alors qu'il était physiquement présent, son absence de responsabilité du point de vue « qualité », lors des retours des clients sur des marchandises qui présentaient des « défauts d'apparence » visuels ou métriques que les seuls moyens techniques pour exécuter ces missions de vérification étaient ses propres compétences ou un mètre ruban », la cour d'appel a statué par un motif inopérant tiré de la présence du salarié dans l'entreprise le jour du retour des marchandises au service après-vente, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et de l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;
5°) ET ALORS QUE M. [K] soutenait encore -concernant le retour au service après-vente n° 1 du 18 mai 2016, en raison d'un axe de béquille des serrures positionné à 1045 au lieu de 1032- que l'employeur ne pouvait lui imputer à faute le mauvais positionnement de l'axe de béquille dans la mesure où le bon d'atelier (établi par le commercial et validé par le directeur commercial ou par le directeur technique) doit mentionner la position de l'axe de béquille, à défaut de quoi l'usineur doit mettre en production le modèle de porte selon l'axe de béquille standard, ce qui avait été fait (conclusions d'appel p. 21, § 9 s., et p. 22) ; qu'en retenant la faute grave, sans constater que l'employeur, sur lequel pèse la preuve de la faute grave, démontrait qu'un axe de béquille à 1032 avait été indiqué sur le bon d'atelier remis à M. [K] ou que l'usinage par défaut des axes de béquille en question se faisait effectivement à 1032 et non à 1045 comme l'expliquait le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et de l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Monsieur [P] [K] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires pour la période du mois d'octobre 2013 au mois de mai 2016 et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur justifiait du temps de travail de M. [K] pour la période du 25 mars 2014 au 20 mai 2016 et que le salarié avait été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires accomplies pendant cette période ; que, pour débouter M. [K] de sa demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 25 mars 2014, la cour d'appel a énoncé que « la demande d'heures supplémentaires complémentaire du salarié n'est pas justifiée, M. [K] ne transmettant aucun document pour étayer sa demande avant la période de mars 2014 » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le salarié, qui n'était pas tenu d'étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, devait seulement présenter des éléments au soutien de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ET ALORS, en tout état de cause, QU'en statuant comme elle a fait, sans examiner la pièce n° 11 versée aux débats par le salarié, constituée d'un courriel daté du 28 janvier 2009 dans lequel il se plaignait d'être très fatigué après ses 18 heures de travail continu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.